Réemploi et réutilisation de matériels informatiques réformés

Pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, le décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixe les objectifs et les modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques de moins de 10 ans réformés par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements (les matériels de plus de 10 ans sont orientés vers le recyclage).

Les matériels informatiques réformés sont les équipements usagés suivants dont les personnes publiques n’ont plus l’usage :

  • écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2 ;
  • petits équipements informatiques et de télécommunications.

Les matériels informatiques réformés doivent être :

  • céder à une autre personne publique ;
  • ou vendus ;
  • ou proposé au don (au personnel des personnes publiques, aux associations, fondations ou organismes) ;
  • ou repris par un éco-organisme agréé par l’Etat ou le fournisseur initial si ce dernier propose un contrat avec éco-organisme agréé.

Ces matériels sont considérés comme réutilisés ou réemployés si le nouvel acquéreur s’engage lui-même à les réutiliser ou les réemployer et peut le prouver.

Les objectifs annuels de réutilisation et de réemploi des matériels réformés sont fixés comme suit :

  • 2023 : 25 % des matériels réformés en stock au 1er janvier ;
  • 2024 : 35 % ;
  • à partir de 2025 : 50 %.

Utilisation de pièces de rechange pour l’entretien des produits électroménagers ou électroniques

En application de l’article L.224-109 du code de la consommation, le décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021 définit la liste des catégories d’équipements électroménagers ou électroniques et des pièces concernées par l’obligation, qu’ont les professionnels, de proposer des pièces issues de l’économie circulaire pour l’entretien et la réparation de ces équipements.

Ce décret définit également les pièces issues de l’économie circulaire et les conditions dans lesquelles, par dérogation, les professionnels ne sont pas tenus de proposer ces pièces. 

Disponibilité des pièces détachées d’ordinateurs et mobiles

En application de l’article L.111-4 du code de la consommation, le décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 définit les catégories d’équipements (ordinateurs portables et téléphones mobiles multifonctions) et des pièces détachées devant être mises à disposition sur le marché :

– pendant la durée de leur commercialisation ;

– ainsi que pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement concerné.

Loi Climat : la commande publique tend vers… le vert !

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi “Climat”) a été publiée au JO du 24/08/2021.

L’article 35 de cette loi contient un volet commande publique et apporte des modifications au code de la commande publique.

1) Pour tous les marchés publics :

  • les spécifications techniques doivent prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ;
  • les conditions d’exécution doivent prendre en compte des considérations relatives à l’environnement ;
  • les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation,  au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations ;
  • au moins un des critères d’attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre (exit donc la possibilité d’attribuer les marchés de fournitures et de services standards sur la base du critère unique du prix, ou de retenir le seul critère du coût : l’article R.2152-7 du CCP devrait donc être vraisemblablement modifié prochainement).

2) Pour les marchés publics > seuils européens : les conditions d’exécution doivent prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi.

Toutefois, l’acheteur peut décider de ne pas prévoir de telles conditions dans l’un des cas suivants (décision à motiver) :

  • le besoin ne peut être satisfait que par une solution immédiatement disponible ;
  • la prise en compte de considérations sociales ne présente pas un lien suffisant avec l’objet du marché ;
  • cette prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du marché ;
  • lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à 6 mois (appréciation lot par lot semble-t-il).

3) Le contenu du schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) (obligatoire lorsque le montant annuel des achats est > 100 M € HT) est précisé :

  • mention d’indicateurs précis (exprimés en nombre de contrats ou en valeur), publiés tous les 2 ans, sur les taux réels des achats relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi l’ensemble des achats ;
  • fixation d’objectifs à atteindre pour chacune de ces catégories (notamment les achats auprès des entreprises solidaires d’utilité sociales ou des entreprises employant des personnes défavorisées ou vulnérables).

Le SPASER doit être publié sur le site de l’acheteur.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est toutefois différée :

  • dispositions relatives au SPASER : 1er janvier 2023
  • autres dispositions : 22 août 2026 au plus tard (date fixée par décret)

Arnaud LATRECHE

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