Nous souhaiterions recueillir l’avis des experts de la communauté sur l’application des règles relatives à la commission d’appel d’offres (CAO) dans le cadre des systèmes d’acquisition dynamique (SAD), et plus particulièrement sur la question de la présentation des marchés spécifiques à la CAO.
Le SAD est une technique d’achat qui est parfois rapprochée de l’accord-cadre. Toutefois, les règles applicables à l’intervention de la CAO ne nous paraissent pas pouvoir être transposées automatiquement d’un dispositif à l’autre.
À ce stade de nos recherches, il nous semble que le SAD en lui-même ne relève pas de la compétence de la CAO*. En revanche, la question du passage des marchés spécifiques en CAO ne nous paraît pas clairement tranchée.
*L’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens (…) le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 ». Ainsi, la commission d’appel d’offres (CAO) est compétente pour intervenir uniquement à la double condition que le marché public soit passé selon une procédure formalisée et que sa valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens. (réponse CIJAP 2024)
Cette première lecture s’appuie sur une interprétation de la DAJ concernant les marchés subséquents des accords-cadres, reprise notamment dans sa fiche technique n°33 (page 21).
« Désormais, l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dispose que, sauf en cas d’urgence, « les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens sont attribués par la CAO.
Il en découle que :
– l’intervention de la CAO n’est pas nécessaire, lorsque le marché subséquent, pris individuellement, est d’un montant inférieur aux seuils de procédures formalisées ;
– lorsque l’accord-cadre a été passé selon une procédure formalisée, l’intervention de la CAO s’impose pour l’attribution des marchés subséquents qui, pris individuellement, sont d’une valeur estimée égale ou supérieure aux seuils européens. »
Toutefois, une autre lecture nous semble pouvoir être défendue s’agissant des marchés spécifiques d’un SAD.
En effet, si la condition relative au montant ne pose pas de questions, cependant il en est différent de savoir si ce marché spécifique peut être regardé, pris isolément, comme un marché « passé selon une procédure formalisée » au sens de l’article L.1414-2 du CGCT.
À cet égard, le code et la doctrine ne nous paraissent pas apporter de réponse explicite. Il pourrait alors être soutenu que les marchés spécifiques ne remplissent pas nécessairement l’ensemble des conditions prévues par l’article L.1414-2 du CGCT et qu’ils ne relèvent donc pas automatiquement de la compétence de la CAO.
Nous serions donc intéressés par vos retours sur cette analyse et, plus largement, sur votre interprétation des règles applicables aux marchés spécifiques issus d’un SAD lorsque leur montant est égal ou supérieur aux seuils européens.
En vous remerciant par avance pour le temps que vous consacrerez à notre demande,
