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Ci-dessous vous trouverez des réponses aux questions envoyées aux Acheteurs de l'AAP.

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Signature de contrat

Analyse des offres et régularisation

Réponse publiée le 20 avril 2026

Question :

Notre collectivité est régulièrement confrontée lors de l’analyse des offres, notamment dans le cadre des procédures dans lesquelles la négociation est admise, à des difficultés d’appréciation des possibilités de régularisation des offres de certains candidats.

En effet, le dernier alinéa de l’article R 2152-1 du Code de la commande publique (CCP) prévoit que : “Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées”.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2152-2 du CCP :

“Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles”.

Il ressort ainsi de la lecture conjointe de ces deux dispositions précitées qu’en procédant à la régularisation des offres dans le cadre de la négociation, le pouvoir adjudicateur ne saurait permettre aux candidats de modifier les caractéristiques substantielles de leurs offres.

Or, la notion de “caractéristiques substantielles” n’est pas définie en tant que telle par le CCP. Pour sa part, la Cour administrative d’appel de Paris a pu juger que :

“Si, dans les procédures d’appel d’offre, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse, la régularisation ne doit pas avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, c’est à dire ses éléments déterminants pour la comparaison des offres, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence” (CAA Paris, 5 juillet 2024, n° 22PA00120)

Aucune décision ne vient à ce jour définir ces éléments déterminants, même si le Conseil d’Etat admet que la régularisation ne doit pas aboutir à la présentation d’”une offre entièrement nouvelle”.

Au sein de nos services, la question a ainsi pu se poser lorsque, dans son offre, l’un des candidats ne remplit pas un sous-critère (valant 40 points sur 100) de la valeur technique (pondérée à 85%).

Doit-on dans ce cas estimer qu’en lui permettant de procéder à cette régularisation, le candidat aura ainsi modifié les caractéristiques substantielles de son offre, en méconnaissance des dispositions susmentionnées du CCP ? La même question pourrait se poser également pour une modification du délai d’exécution.

Une interprétation au cas par cas doit ainsi intervenir de la part du pouvoir adjudicateur, souvent dans le contexte d’une absence de précédent jurisprudentiel.

Par voie de conséquence, la DAAP souhaiterait connaitre l’avis de l’Association des Acheteurs Publics en matière d’appréciation de la substantialité ou pas du processus de régularisation.

En vous remerciant par avance de votre réponse, je vous souhaite une bonne journée.

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Marché à tranches -MOe -Non affermissement de la tranche ferme

Réponse publiée le 20 avril 2026

Question :

La collectivité a retenu un Maître d’œuvre pour des travaux de construction/réhabilitation de bâtiments. La mission comportait 2 tranches :
• Une tranche ferme : maîtrise d’œuvre pour la construction d’un tiers-lieu

• Une tranche optionnelle : maîtrise d’œuvre pour l’extension/réhabilitation de la mairie. Cette tranche est désormais affermie.
Les nouveaux élus se posent la question suivante : est-il possible de ne plus réaliser la tranche ferme et de ne garder que la tranche optionnelle affermie ?

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Travaux- Réception- Règlement

Réponse publiée le 27 mars 2026

Question :

Ma question porte sur un marché de travaux alloti passé sous la forme d’un accord-cadre multi attributaire à bons de commande.

Contexte :
Chaque lot est un marché prévoyant contractuellement dans le bordereau des prix une majoration de 30% pour travail le samedi.

À la demande expresse de la maitrise d’ouvrage, le titulaire d’un lot a émis un devis le lundi 01/09/2025 pour la réalisation de travaux un samedi, car les travaux devant être réalisés dans un bloc opératoire, ils ne peuvent pas être réalisés en semaine. La MOA a validé et signé ce devis puis a émis un bon de commande dans la foulée le 01/09/2025.
Le bon de commande comporte un délai d’exécution prévisionnel, qui est généré par défaut par notre logiciel de gestion financière, allant jusqu’au 01/10/2025.

Comme demandé par le maître d’ouvrage, les travaux ont été réalisés un samedi dans le délai imparti de 1 mois, indiqué dans le bon commande, soit avant le 01/10/2025.

L’ordre de payer transmis au comptable contient :
– le devis du 01/09/2025 validé et signé par le maitre d’ouvrage,
– le bon de commande correspondant, mentionnant la fin du délai d’exécution des prestations au 01/10/2025,
– la facture du titulaire faisant référence au devis du 01/09/2025 validé et signé par le maître d’ouvrage,
– le PV de réception du chantier daté et signé par le maitre d’ouvrage, indiquant précisément que « la réception est prononcé sans réserves avec effet à la date du : 07/10/2025 »,
– le PV de réception, signé par l’acheteur, atteste par conséquent que l’ouvrage a bien été réalisé selon les conditions prévues entre parties, dans le délai d’exécution imparti.

En outre, montant de la facture du titulaire, validée et ordonnée par le maitre d’ouvrage, correspond parfaitement au montant du devis initial, qui mentionne la majoration applicable pour une réalisation des travaux le samedi.

Problème juridique :

Or, le comptable refuse d’honorer l’ordre de payer au motif que :
– toute majoration de prix doit être justifiée ;
– le bon de commande ne mentionne pas le jour de l’intervention et le PV de réception ne mentionne pas que la prestation ait été faite un samedi ;
– il manquerait la date d’effet de la réception (soit la date fixée pour l’achèvement des travaux) ;
– rien ne justifie que l’intervention ai bien eu lieu un samedi hormis la facture (celle-ci renvoie seulement au devis accepté par l’acheteur) ;
– pour bénéficier de la majoration, la prestation ne peut être faite qu’à date fixe qui n’est mentionnée sur aucune des pièces jointes à l’ordre de payer ;
– le bon de commande comme le PV de réception doit mentionner la date à laquelle la prestation a été réalisée ;
– le 07/10/2025 étant un mardi, la majoration de 30% n’a pas lieu d’être en l’état.

De son point de vue, il estime que la majoration est une incidence financière qui doit être vérifiée pour valider la créance et demande une pièce (certificat administratif ou attestation de service fait en date d’un samedi) justifiant l’application de la majoration, sous peine de rejet du mandat.

Ressources documentaires :

D’après l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte juridique par lequel le maître d’ouvrage (ou client) accepte les travaux exécutés par l’entreprise, avec ou sans réserves. Cette acceptation se traduit par un procès-verbal de réception signé, document écrit, officiel, et à forte valeur juridique.

Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 13/08/2013 (Question n° 32665), le ministre précise que « la date d’achèvement des prestations peut, soit prendre la forme d’une date précise (jj/mm/aaaa), soit correspondre au terme d’un délai d’exécution déterminé et dont le point de départ doit être clairement défini dans le marché (x mois à compter de la date de notification du marché ou de la survenance d’un événement comme l’émission d’un ordre de service ou la réception de prestations données ».
Dans l’arrêt CAA Bordeaux 7 avril 2021, n° 19BX00428, le juge avait estimé que « les pénalités de retard ne peuvent être infligées à l’entrepreneur qu’en vue de l’exécution des travaux et ce jusqu’à leur achèvement, lequel se confond avec la date de réception des ouvrages lorsque ceux-ci peuvent être regardés comme achevés au sens des clauses du cahier des clauses administratives générales. En décidant, au terme des opérations préalables, de prononcer la réception des travaux, avec ou sans réserves, le maître d’ouvrage, qui déclare de ce fait accepter l’ouvrage, estime nécessairement que les constructeurs ont exécuté, pour l’essentiel, les prestations contractuelles leur incombant.

Questions juridiques :

Pour l’application d’une majoration prévue contractuellement dans le marché pour un travail un jour déterminé, la date d’achèvement des prestations doit-elle impérativement survenir ce jour déterminé ?

Si cette date d’achèvement ne figure pas dans le PV, peut-elle « correspondre au terme d’un délai d’exécution déterminé » dans les documents du marché ou le bon de commande, le cas échéant ?

Une date d’achèvement doit-elle expressément figurer sur le PV de réception des travaux dès lors que celui-ci mentionne une date d’effet de la réception, avec ou sans réserves, à sa date de signature ?

En vous remerciant par avance de votre avis juridique.

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