Prise illégale d’intérêts : l’intérêt “quelconque” n’est plus sanctionné

L’article 432-12 du Code pénal qui définit le délit de prise illégale d’intérêts a été modifié par l’article 15 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Jusqu’alors, le délit était caractérisé par le simple fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt “quelconque” dans une entreprise ou une opération.

Désormais, l’intérêt condamnable vise celui qui est de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne.

Nouvelle rédaction de l’article 432-12 du Code pénal : “Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.”

Pérennisation du dispositif « achats innovants »

Le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants et portant diverses autres dispositions en matière de commande publique (JO du 15/12/2021) inscrit dans le Code de la commande publique les dispositions permettant d’attribuer sans mise en concurrence les marchés portant sur des achats innovants dont l’estimation est < 100 000 € HT , sans limitation de durée.

Pour mémoire, initialement expérimentale, cette mesure devait s’achever à la fin de l’année 2021.

Rappelons également que lorsque l’estimation du besoin est > 100 000 € HT, cette dispense de mise en concurrence bénéficie également aux lots portant sur des achats innovants :

– dont le montant respectif est < 80 000 € HT pour les fournitures et services, ou < 100 000 € HT pour les travaux,

– et à condition que le montant cumulé de ces petits lots ne dépasse pas 20 % de l’estimation de l’ensemble des lots.

Les règles de bons de sens sont par ailleurs rappelées à l’acheteur lorsqu’il met en oeuvre ce dispositif :

– choisir une offre pertinente,

– veiller à la bonne gestion des deniers publics,

– ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsque d’autres offres alternatives existent sur ce marché de l’innovation.

Ces règles sont désormais codifiées à l’article R.2122-9-1 du Code de la commande publique et entrent en vigueur le 16 décembre.

Nouveaux seuils pour la période 2022/2023

Publié au Journal Officiel du 9 décembre, un avis du ministère de l’économie, des finances et de relance fixe les seuils des procédures formalisées des contrats de la commande publique.

Sans surprise, cet avis reprend à l’identique les seuils dévoilés début novembre par la Commission européenne.

Les nouveaux seuils sont les suivants :

Pouvoirs adjudicateurs

  • travaux : 5 382 000 € HT
  • fournitures et services : 140 000 € HT (autorités centrales) 215 000 € HT (autres acheteurs, dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics)

Entités adjudicatrices / Marchés de défense et sécurité

  • travaux : 5 382 000 € HT
  • fournitures et services : 431 000 € HT

Concessions

  • 5 382 000 € HT

Le seuil de transmission des marchés aux services de contrôle de légalité (Préfectures et sous-préfectures) passe également à 215 000 € HT.

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