Demande de plusieurs devis : de quelle procédure s’agit-il ?

Le Conseil d’Etat vient de régler le débat quant à la qualification juridique du procédé consistant à solliciter plusieurs devis lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils de dispense de publicité et mise en concurrence préalables : 100 000 € HT pour les opérations de travaux, 60 000 € HT pour les fournitures/services homogènes, 90 000 € HT pour l’achat de livres non scolaires.

Selon le code de la commande publique, lorsqu’ils se rattachent à des besoins inférieurs à ces seuils, les marchés concernés relèvent de la procédure “marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables”.

Par sa décision n° 503412 du 17 avril 2026, le Conseil d’Etat confirme partiellement la position de l’AAP : demander plusieurs devis pour un achat inférieur à ces seuils traduit bien le choix “de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence […]”.

En revanche, la conclusion du juge de cassation diffère de celle que notre association proposait : pour le Conseil d’Etat, demander plusieurs devis, alors que le code permet de conclure le marché projeté sans publicité ni mise en concurrence préalables, n’implique pas pour autant l’application des règles de la procédure adaptée : ” […] la circonstance que le maire de Tilly-sur-Seulles ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d’un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions citées au point précédent, n’avait pas eu pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique […]”.

On ne pouvait être plus clair et les praticiens que nous sommes se satisferont de cette clarification.

Autrement dit, en-deçà des seuils de mise en concurrence obligatoire, une demande de plusieurs devis est bien une forme de publicité et de mise en concurrence, mais cette seule formalité ne s’oppose pas à ce que ce procédé se rattache à la catégorie des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables (seule procédure pour laquelle aucune obligation de publicité ni de mise en concurrence n’est pas obligatoire).

En effet, pour le Conseil d’Etat, en dessous desdits seuils, l’application des procédures pour lesquelles le code impose une publicité et une mise en concurrence n’est obligatoire que lorsque “l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de consultation, en indiquant s’y soumettre“.

Dès lors, selon cette décision du Conseil d’Etat, seul le fait de faire expressément référence à l’application de la procédure adaptée emporterait obligation d’appliquer les règles de cette procédure.

La manifestation de la volonté de l’acheteur de se soumettre à une procédure adaptée pourra-t-elle également se déduire implicitement lorsque, bien qu’il n’y fasse pas expressément référence (ou exclut explicitement l’application de cette procédure), il décide d’appliquer certaines des règles applicables à celle-ci (publication d’un avis d’appel public à la concurrence, choix de critères de jugement des offres pondérés…) ?

Relevons sur ce point que la formulation de la décision du Conseil d’Etat (emploi du terme “notamment“) peut laisser entendre que, en dessous des seuils, la mise en oeuvre de formalités de publicité ou de mise en concurrence autres qu’une demande de devis ne suffirait pas davantage, à elle seule, à classer la procédure dans la catégorie “procédure adaptée” : […] la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence […]”.

De quelles autres formalités pourrait-il alors s’agir sans que la demande de devis bascule pour autant en procédure adaptée : publication d’un avis d’appel public à la concurrence, mis en ligne du dossier sur la plateforme de l’acheteur (sans faire référence à la procédure adaptée) ?

La réponse à une question peut en soulever d’autres….

Arnaud LATRECHE – 20 avril 2026

La « procédure des 3 devis » : un MAPA qui porte mal son nom !

Rappel de la règle

En dessous des seuils de dispense de mise en concurrence (1), les acheteurs doivent choisir leurs prestataires en respectant trois obligations :

  • Choisir une offre pertinente ;
  • Faire une bonne utilisation des deniers publics ;
  • Ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Trois obligations que les acheteurs pratiquent depuis plusieurs décennies et qui, à l’époque, ont donné naissance à la célèbre « procédure des 3 devis » : en dessous des seuils, les acheteurs avaient pour coutume de solliciter un devis auprès de trois prestataires potentiels et de contractualiser avec le fournisseur le moins cher.

Pratique qui a tendance à persister après la réforme de 2016, qui a pourtant rebattu les cartes en la matière. L’article R. 2122-8 du code de la commande publique précise en effet que les achats en dessous des seuils de dispense relèvent de la procédure de marché sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Cette nouvelle classification juridique implique que les acheteurs ne sont pas censés procéder à une mise en concurrence formelle.

L’affaire

Le Tribunal Administratif de Strasbourg a récemment souligné que solliciter plusieurs prestataires pour un achat inférieur au seuil de dispense s’apparente à une procédure adaptée et que l’article R.2152-7 du code de la commande publique s’applique (TA de Strasbourg, 2ème chambre, 16 mai 2024, n° 2108389).

Demander trois devis revient donc à organiser une procédure adaptée impliquant, notamment, les obligations suivantes pour l’acheteur :

  • Communiquer en amont les critères de sélection des offres et le contenu des offres attendues ;
  • Préciser si l’acheteur se réserve la faculté de négocier ;
  • Limiter la possibilité de recourir au critère unique de prix aux produits standardisés ;
  • Informer les candidats du rejet de leur offre.

Si, en l’espèce, le juge n’a finalement pas annulé le contrat passé entre l’acheteur et son fournisseur, en raison du faible montant de cette prestation (2 598  € HT), le risque contentieux existe malgré tout.

Conseils de l’AAP

Si un acheteur ne s’estime pas en mesure de contractualiser directement avec un prestataire déjà identifié (sur le fondement de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique), il devra :

  • soit engager une démarche préalable de sourcing et contractualiser par la suite avec l’un des prestataires identifié sans mise en concurrence préalable (R. 2122-8) ;
  • soit organiser consciemment une procédure adaptée en respectant toutes les règles que cela implique.

Yannick TISSIER-FERRER

(1) Achats de livres non scolaires : 90 000 € HT

Tous types d’opérations de travaux jusqu’au 31/12/2024 : 100 000 € HT

Opérations de travaux, fournitures/services homogènes innovants : 100 000 € HT

Autres opérations de travaux, fournitures/services homogènes : 40 000 € HT

Nouvelles modifications du Code de la commande publique

Publié au JO du 3 mai, le décret 2022-767 du 2 mai 2022 apporte diverses modifications au code de la commande publique, dont certaines sont issues de la loi Climat et résilience.

Fin du critère unique fondé sur le prix

Il n’est désormais plus possible de retenir le critère unique du prix. Pour tout marché, quel que soit son montant et son objet, au moins l’un des critères devra prendre en compte les caractéristiques environnementales des offres (applicable à compter du 21/08/2026).

Pour les contrats de concessions également, un des critères devra être un critère “vert” (applicable à compter du 21/08/2026).

Plan de vigilance des entreprises

L’acheteur a désormais la possibilité d’exclure de la procédure d’attribution (sans y être obligé) les entreprises qui n’ont pas satisfait à l’obligation d’établir le plan de vigilance prévu à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce (1) (applicable à compter du 04/05/2022)

Nouveau seuil pour les Spaser

Le montant des achats annuels déclenchant l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (Spaser) est porté à 50 millions d’euros, au lieu de 100 millions (applicable à compter du 01/01/2023).

Fusion des « données essentielles » et des « données de recensement »

  • Marchés > 40 000 € HT

Les données essentielles et les données de la fiche de recensement sont fusionnées en un jeu de données uniques publiées par l’acheteur sur le site data.gouv.fr

Conséquences :

– fin de l’obligation de transmission de la fiche de recensement à l’Observatoire Economique de la Commande Publique (OECP) via l’application REAP ;

– fin de l’obligation de publier les données essentielles sur le profil d’acheteur.

  • Marchés entre 25 000 et 40 000 € HT

Les mêmes règles sont applicables. Toutefois, l’acheteur peut choisir de publier un nombre de données restreintes sur un support qu’il choisit librement.

  • Contrats de concession

Les données des contrats de concession sont également publiées sur le site data.gouv.fr.

(Applicable au plus tard le 01/01/2024)

Rapport annuel du concessionnaire

Ce rapport doit comporter la description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat (applicable à compter du 21/08/2026).

Arnaud LATRECHE

Pérennisation du dispositif « achats innovants »

Le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants et portant diverses autres dispositions en matière de commande publique (JO du 15/12/2021) inscrit dans le Code de la commande publique les dispositions permettant d’attribuer sans mise en concurrence les marchés portant sur des achats innovants dont l’estimation est < 100 000 € HT , sans limitation de durée.

Pour mémoire, initialement expérimentale, cette mesure devait s’achever à la fin de l’année 2021.

Rappelons également que lorsque l’estimation du besoin est > 100 000 € HT, cette dispense de mise en concurrence bénéficie également aux lots portant sur des achats innovants :

– dont le montant respectif est < 80 000 € HT pour les fournitures et services, ou < 100 000 € HT pour les travaux,

– et à condition que le montant cumulé de ces petits lots ne dépasse pas 20 % de l’estimation de l’ensemble des lots.

Les règles de bons de sens sont par ailleurs rappelées à l’acheteur lorsqu’il met en oeuvre ce dispositif :

– choisir une offre pertinente,

– veiller à la bonne gestion des deniers publics,

– ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsque d’autres offres alternatives existent sur ce marché de l’innovation.

Ces règles sont désormais codifiées à l’article R.2122-9-1 du Code de la commande publique et entrent en vigueur le 16 décembre.

Nouveaux seuils pour la période 2022/2023

Publié au Journal Officiel du 9 décembre, un avis du ministère de l’économie, des finances et de relance fixe les seuils des procédures formalisées des contrats de la commande publique.

Sans surprise, cet avis reprend à l’identique les seuils dévoilés début novembre par la Commission européenne.

Les nouveaux seuils sont les suivants :

Pouvoirs adjudicateurs

  • travaux : 5 382 000 € HT
  • fournitures et services : 140 000 € HT (autorités centrales) 215 000 € HT (autres acheteurs, dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics)

Entités adjudicatrices / Marchés de défense et sécurité

  • travaux : 5 382 000 € HT
  • fournitures et services : 431 000 € HT

Concessions

  • 5 382 000 € HT

Le seuil de transmission des marchés aux services de contrôle de légalité (Préfectures et sous-préfectures) passe également à 215 000 € HT.

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