Prise illégale d’intérêts : l’intérêt “quelconque” n’est plus sanctionné

L’article 432-12 du Code pénal qui définit le délit de prise illégale d’intérêts a été modifié par l’article 15 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Jusqu’alors, le délit était caractérisé par le simple fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt “quelconque” dans une entreprise ou une opération.

Désormais, l’intérêt condamnable vise celui qui est de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne.

Nouvelle rédaction de l’article 432-12 du Code pénal : “Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.”

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