Analyse des candidatures dans le cadre d’un concours restreint de MOE

Réponse publiée le 7 septembre 2026

Question :

Je me permets de vous solliciter dans le cadre d’une réflexion que nous menons actuellement sur l’analyse des candidatures en concours restreint de maîtrise d’œuvre.

Je suis chargée de commande publique au sein de la Direction de l’Architecture et de la Maîtrise d’Ouvrage Régionale de la Région Sud. Nous travaillons actuellement sur nos supports d’analyse des candidatures, avec l’objectif de trouver le bon équilibre entre sécurité de la procédure, lisibilité pour le jury et simplicité d’utilisation pour les services.

Nous cherchons donc à benchmarker les pratiques d’autres acheteurs publics : grilles d’analyse, tableaux de synthèse, supports préparatoires au jury, rapports ou tout autre outil utilisé en phase candidature d’un concours MOE.

Si vous disposez d’exemples, même anciens ou anonymisés, je serais très intéressée. Les noms des candidats, des opérations ou toute donnée sensible peuvent bien entendu être retirés.

Au-delà des exemples d’outils, je serais également preneuse de votre retour d’expérience sur quelques questions très concrètes que nous nous posons :

1)Dans la pratique, comment construisez-vous vos outils d’analyse pour la phase candidature d’un concours restreint de MOE ? Concrètement, comment passez-vous des critères annoncés dans le règlement de concours à une analyse exploitable : tableau factuel des références, grille avec appréciations, notation interne, classement, synthèse par candidat ? Et comment présentez-vous le résultat au jury pour qu’il dispose d’une vision claire des points forts et points faibles de chaque équipe et puisse formuler son avis ?
2)Nous cherchons notamment à comprendre jusqu’où aller dans le détail sans basculer dans une logique trop proche de l’analyse d’offres, avec une grille très mathématique qui serait lourde à remplir et difficile à expliquer au jury. À quoi ressemble, selon vous, un outil suffisamment rigoureux sans devenir une usine à gaz ?
3)Lorsqu’une référence est intéressante mais ne coche pas toutes les caractéristiques demandées dans le règlement de concours, faut-il considérer que le candidat ne respecte pas les exigences attendues, ou faut-il plutôt analyser cette référence comme moins pertinente, sans nécessairement écarter automatiquement la candidature ?
4)À l’inverse, lorsqu’un candidat présente une référence très forte ou très différenciante, mais qui ne correspond pas exactement aux attendus annoncés, peut-on quand même la signaler au jury comme élément de compréhension de la candidature ? Et, si oui, avec quelles précautions pour éviter d’en faire un critère non annoncé ?
5)Quels sont les vrais risques juridiques au stade de la sélection des candidatures en concours restreint de MOE ? Un candidat non retenu peut-il contester son éviction en invoquant une mauvaise analyse de ses références, une différence de traitement ou une motivation insuffisante ? Avez-vous connaissance de recours ou de jurisprudences sur ce type de situation ? En pratique, est-ce un risque fréquent ?

L’objectif est vraiment d’identifier une méthode équilibrée : suffisamment rigoureuse pour être défendable, mais pas au point de transformer l’analyse en outil trop complexe, difficile à utiliser et difficile à expliquer.

Je vous remercie par avance pour votre aide.

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Concours de Maitrise d’œuvre et clause d’exclusivité

Réponse publiée le 14 mai 2025

Question :

Nous avons lancé un concours restreint de MOE et en phase candidature, nous avons fait le choix d’une clause d’exclusivité selon laquelle chaque membre d’un groupement ne pouvait être membre que d’un seul groupement. A défaut le RC prévoyait une élimination des deux groupements.

Deux groupements ont répondu avec le même BE acoustique et les deux ont donc été écartés.

Le jury candidatures ayant eu lieu, les candidats non retenus ont été informés.

Un des deux candidats écartés nous a informé que le BE acoustique n’avait pas candidaté dans deux groupements, attestation sur l’honneur à l’appui.

Le groupement demande le nom du mandataire de l’autre groupement ainsi que le pouvoir que le deuxième candidat a envoyé et qui serait donc un faux..

Nous avons consulté Weka sur une situation inédite pour nous, pour savoir ce que nous pouvions communiquer ou non. Weka a répondu de ne pas envoyer le pouvoir, ou de manière anonymisée, ce qui a été fait.

Après d’autres échanges téléphoniques, il semble que la date du signature du pouvoir leur ait permis de deviner qui était le deuxième mandataire.

Je trouve notre réponse peu satisfaisante puisqu’il me semble légitime que le BE dont on aurait “usurpé” l’identité sache de quoi il retourne exactement.

Mais je dois bien admettre que je n’ai aucun texte ni jurisprudence en tête pour étayer mon “intuition”, n’ayant je crois jamais rien lu sur un cas similaire.

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Appels d’offres et Auditions

Réponse publiée le 3 mars 2024

Question :

Bonjour,
Nous préparons une procédure d’appel d’offres ouvert dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles en vue de trouver un bureau d’études chargé d’assurer une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la modification d’un document d’urbanisme.

La direction opérationnelle souhaite organiser une audition avec tous les candidats présentant les capacités professionnelles, techniques et financières. Au cours de cette audition, il sera demandé aux candidats :
– La présentation, sur la base d’un support projeté lors de l’audition, de leur méthodologie et de l’organisation mise en place pour exécuter l’ensemble des prestations
– La présentation d’exemples de comptes-rendus, de documents graphiques, d’illustrations, de supports de communication…
– Une présentation synthétique du candidat faisant ressortir ses atouts.

L’objectif de cette audition est surtout de rencontrer les futurs chefs de projet (qui devront obligatoirement être présents) pour avoir un “ressenti” sur ces personnes et d’apprécier leur aisance à l’oral puisque les éléments présentés au cours de l’audition correspondent à ce qui est demandé dans l’offre.

La direction opérationnelle souhaite toutefois que cette audition constitue un critère de jugement des offres de la valeur technique (10 points/70). Seraient appréciés la compréhension par les candidats des attentes de l’acheteur et leur aisance à l’oral en vue de mener des actions d’animation et de concertation dans le cadre des prestations attendues.

Il a été clairement indiqué à la direction opérationnelle qu’elle pourra seulement demander des précisions sur tel ou tel point de l’offre et que, en aucun cas, il ne pourra être demandé aux candidats de modifier ou de compléter leur offre.

Est-il possible dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres d’organiser une audition qui constituera un des critères de jugement de l’offre ?
Dans l’affirmative, quelles sont les précautions à prendre pour sécuriser la procédure ?

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Modalités de modification du représentant du président du jury

Réponse publiée le 24 août 2022

Question :

Le Conseil Départemental s’interroge sur un point portant sur la modification de la composition des membres d’un jury de concours et particulier du Président désigné et souhaiterait connaitre votre avis.

Si, par arrêté, le Président du Conseil Départemental a désigné un élu en qualité de représentant du Président pour un jury de concours de maîtrise d’œuvre (sans distinction de phase candidature ou offre et sans mention d’une indisponibilité de sa part), est-ce que la jurisprudence du CE du 25 janvier 2006 s’applique (cf. ci-dessous) ? Finalement, est-ce que le Président est à considérer comme un membre à voix délibérative susceptible de modifier la composition du jury dans le cas indiqué ?

Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer, dans l’affaire CE, 25 janv. 2006, n° 257978, Communauté urbaine de Nantes (Juris-Data n° 2006-069543) : Après avoir procédé à l’examen des candidatures et avant d’être amené à donner son avis sur les offres, le jury avait vu sa composition modifiée par la personne responsable du marché dans la mesure où celle-ci avait procédé au remplacement d’une personnalité désignée.

Le Conseil d’État commence par rappeler que le principe est bien celui selon lequel le jury « ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure » et cela afin d’ « éviter le risque d’une rupture d’égalité entre les candidats ». Mais, la Haute juridiction introduit la possibilité de déroger à ce principe dès lors que deux séries de conditions sont remplies :

•  la première tient à ce que la modification de la composition du jury ne peut être opérée qu’entre la phase de sélection des candidatures et celle d’examen des offres, ce qui suppose que la procédure soit organisée de telle sorte qu’elle dissocie ces deux phases ;

•  La seconde condition est relative au motif de la décision de remplacement d’un membre du jury. Elle ne peut tenir qu’à la prise en compte de la démission d’un membre du jury ou à l’indication par celui-ci qu’il ne pourra pas siéger.

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