Modalités de modification du représentant du président du jury

Important

Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.

La question

Le Conseil Départemental s’interroge sur un point portant sur la modification de la composition des membres d’un jury de concours et particulier du Président désigné et souhaiterait connaitre votre avis.

Si, par arrêté, le Président du Conseil Départemental a désigné un élu en qualité de représentant du Président pour un jury de concours de maîtrise d’œuvre (sans distinction de phase candidature ou offre et sans mention d’une indisponibilité de sa part), est-ce que la jurisprudence du CE du 25 janvier 2006 s’applique (cf. ci-dessous) ? Finalement, est-ce que le Président est à considérer comme un membre à voix délibérative susceptible de modifier la composition du jury dans le cas indiqué ?

Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer, dans l’affaire CE, 25 janv. 2006, n° 257978, Communauté urbaine de Nantes (Juris-Data n° 2006-069543) : Après avoir procédé à l’examen des candidatures et avant d’être amené à donner son avis sur les offres, le jury avait vu sa composition modifiée par la personne responsable du marché dans la mesure où celle-ci avait procédé au remplacement d’une personnalité désignée.

Le Conseil d’État commence par rappeler que le principe est bien celui selon lequel le jury « ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure » et cela afin d’ « éviter le risque d’une rupture d’égalité entre les candidats ». Mais, la Haute juridiction introduit la possibilité de déroger à ce principe dès lors que deux séries de conditions sont remplies :

•  la première tient à ce que la modification de la composition du jury ne peut être opérée qu’entre la phase de sélection des candidatures et celle d’examen des offres, ce qui suppose que la procédure soit organisée de telle sorte qu’elle dissocie ces deux phases ;

•  La seconde condition est relative au motif de la décision de remplacement d’un membre du jury. Elle ne peut tenir qu’à la prise en compte de la démission d’un membre du jury ou à l’indication par celui-ci qu’il ne pourra pas siéger.

La réponse

Les règles de composition des membres d’un jury définies par le Code de la commande publique (CCP) diffèrent de celles qui étaient prévues par le Code des marchés publics, applicable dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil d’Etat du 25 janvier 2006.

 

Malgré tout, la position de principe résultant de cette décision semble applicable quelle que soit la composition des membres du jury.

 

L’article R.2162-24 du CCP dispose les membres élus de la CAO font partie du jury des collectivités territoriales. Par analogie avec la composition de la CAO résultant de l’article L.1411-5 du CGCT, il semble possible de considérer que le Président du Conseil Départemental compose le jury et qu’il en est donc un membre à part entière.

 

Toutefois, le Président est un membre du jury qui n’est ni élu spécifiquement par l’assemblée délibérante, ni désigné par un tiers pour cette fonction. Il préside de droit le jury en sa qualité de représentant légal unique de la collectivité.

 

Il pourrait alors être admis que le Président dispose de plus de latitude pour désigner son ou ses représentants successifs pendant le déroulement du concours. A moins que la personne physique habilitée à représenter le Président ait été désignée nominativement dans un règlement intérieur ou une délibération adoptés par l’assemblée départementale. Dans ce dernier cas, la modification de ce remplaçant nommément désigné s’avèrerait plus problématique.

 

Par précaution, il est donc préférable de respecter les conditions posées par la décision du Conseil d’Etat du 25 janvier 2006 en cas de remplacement du représentant du Président :

– remplacement intervenant après le jury « candidatures » et avant le jury « offres » ;

– remplacement motivé par l’impossibilité, pour le représentant présent lors du jury « candidatures », de siéger au jury « offres » ;

– acte modificatif prenant la même forme que l’acte initial désignant le remplaçant.

 

Il peut également être utile de rappeler que lorsqu’un juré titulaire élu est remplacé par un juré suppléant élu, il ne s’agit pas d’une modification de la composition du jury mais de la mise en œuvre de la suppléance résultant du CGCT.

Le conseil de l'AAP

Quel que soit le membre composant le jury dont le remplacement est envisagé, il est recommandé de respecter les conditions définies par le Conseil d’Etat dans sa décision du 25 janvier 2006 (n° 257978) :

– remplacement intervenant après le jury « candidatures » et avant le jury « offres » ;

– remplacement motivé par l’impossibilité, pour le représentant présent lors du jury « candidatures », de siéger au jury « offres » ;

– acte modificatif établi dans les mêmes formes que l’acte initial désignant le remplaçant du Président du jury.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Adhérer à l'AAP