L’indemnité d’imprévision : modalités de règlement et imputation budgétaire

Un règlement à part du solde du marché

L’indemnité d’imprévision, à laquelle l’entreprise peut prétendre dans le cadre de l’exécution d’un marché public, compense partiellement les charges extracontractuelles imprévisibles et excessives, que l’entreprise démontre avoir subies sans en être elle-même à l’origine.

Conséquence : le montant de l’indemnité d’imprévision n’a pas vocation à être inscrit dans le projet de décompte final de l’entreprise, ni dans le décompte général établi par l’acheteur. Elle est réglée en dehors du cadre de l’établissement du solde du marché, par l’intermédiaire d’une convention distincte de ce dernier (Réponse à QE n° 05195 de Arnaud Bazin, JO Sénat du 28/09/2023 – Réponse à QE n° 04406 de Laure Darcos, JO du Sénat du 07/09/2023).

Un financement par les crédits budgétaires de la section de fonctionnement

Dans la mesure où il s’agit d’une charge extracontractuelle compensant un préjudice, l’indemnité d’imprévision doit toujours être imputée sur la section de fonctionnement (OPEX) : peu importe que le marché en cause soit financé par des crédits de la section de fonctionnement ou de la section d’investissement (CAPEX).

Conséquence : les collectivités territoriales ne peuvent pas bénéficier du fond de compensation forfaitaire pour la TVA (FCTVA) à laquelle l’indemnité d’imprévision est malgré tout soumise selon la doctrine de la DAJ de Bercy et la doctrine fiscale (Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, BOI-TVA-BASE-10-10-50 paragraphe 260 ).

Conclusion : la passation d’un avenant sur le fondement des circonstances imprévues (R.2194-5 du Code de la commande publique) est une piste à privilégier pour les achats d’investissement.

Arnaud LATRECHE – 03 octobre 2023

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