Le maître d’oeuvre doit-il calculer l’actualisation ou la révision du prix des marchés publics de travaux ?

Oui, en principe.

Depuis plus de 40 ans, notre droit national encadre et standardise l’exercice des missions des maîtres d’oeuvre privés auprès des maîtres d’ouvrage publics.

Qu’il s’agisse d’ouvrages de bâtiments (neufs et réhabilitations) ou d’infrastructures, l’une de ces missions, la direction de l’exécution des marchés de travaux (DET), a notamment pour objet “de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d’établir le décompte général” (R.2431-16 4°)

L’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé (annexe 20 au code de la commande publique) ajoute que le maître d’oeuvre est tenu “de s’assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l’art“.

Ces dispositions réglementaires suffisent-elles pour autant à considérer que le maître d’oeuvre doit au maître d’ouvrage l’application de la clause d’indexation prévue dans les marchés publics de travaux ? Il n’est pas exclu que cette question puisse donner lieu à des interprétations divergentes.

En revanche, lorsque le marché de maîtrise d’oeuvre fait référence au CCAG Maîtrise d’oeuvre, il résulte de l’article 4.1 de ce CCAG que les clauses du CCAG Travaux précisant le rôle du maître d’oeuvre dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux sont opposables contractuellement au maître d’oeuvre.

Or, l’article 12.1.7 du CCAG Travaux prévoit que les entreprises de travaux sont censées indiquer la valeur du coefficient d’actualisation ou de révision dans leurs demandes de paiement. L’article 12.2.1 de ce CCAG impose alors au maître d’oeuvre d’indiquer l’effet de l’actualisation ou de la révision des prix l’état d’acompte mensuel qu’il établit et propose au maître d’ouvrage.

Un point de vigilance donc lors de la rédaction des marchés de maîtrise d’oeuvre par les acheteurs ou avant de signer les contrats que les maîtres d’oeuvre peuvent également proposer, notamment pour des missions dont le montant est inférieur à 60 000 euros HT.

Arnaud LATRECHE – 30/10/2026

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