Omission d’une clause de révision de prix : vers une obligation de régularisation ?

L’acheteur peut-il, voire, doit-il régulariser pendant l’exécution du contrat l’omission d’une clause de révision de prix obligatoire ?

C’est ce qui semble se dégager, en creux, de la décision n° 494073 rendue le 15 juillet 2025 par le Conseil d’Etat.

L’affaire jugée concerne un marché d’approvisionnement en thon qui aurait dû comporter une clause de révision, ce type de denrée étant soumis à un risque de fluctuation des cours mondiaux.

Le thon c’est bon mais pas sans révision !

Confronté à une flambée des prix (+ 80 % !) et à des difficultés d’approvisionnement, le titulaire du marché tente en vain d’obtenir une modification des conditions du marché (report de la date limite de livraison ou augmentation de 18 % des prix du marché).

Pénalisé pour le retard de livraison, le titulaire obtient du Conseil d’Etat une modération de 50 % du montant des pénalités compte tenu du comportement de l’acheteur, que l’on peut regarder comme étant fautif.

Le Conseil d’Etat considère en effet que “en refusant d’envisager toute modification des marchés en litige afin de remédier aux difficultés de livraison rencontrées par la société Nouvelle Laiterie de la Montagne, résultant d’évènements extérieurs et imprévisibles dans leur ampleur, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 13, les marchés en litige, dont l’exécution nécessitait le recours à une part importante de matières premières dont le prix était directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, ne comportaient pas de clause de révision de prix contrairement aux prescriptions des dispositions citées au point 12, ce que la société Nouvelle Laiterie de la Montagne avait d’ailleurs relevé dans le courrier du 25 octobre 2017 qu’elle lui avait adressé, FranceAgriMer a contribué à la placer en situation de ne pas pouvoir respecter ses obligations de livraison. Cette circonstance est de nature à atténuer la gravité de l’inexécution, par la société Nouvelle Laiterie de la Montagne, de ses obligations contractuelles“.

Autrement dit, confrontés à une irrégularité originelle du marché – tenant à l’absence d’une clause de révision pourtant obligatoire – les acheteurs disposeraient donc d’une marge de manoeuvre pour compenser cet “oubli”.

Le Conseil d’Etat n’est pas allé jusqu’à reconnaître explicitement la possibilité de régulariser ou compenser intégralement le manquement, notamment, en insérant une clause de révision par avenant. Toutefois, cette faculté nous paraît reconnue aux acheteurs, s’ils parvenaient à démontrer qu’une telle modification respecte l’une des conditions dans lesquelles le Code de la commande publique autorise les modifications “sèches” des clauses financières du marché, ainsi que l’a admis le Conseil d’Etat dans son avis n° 405440 du 15 septembre 2022.

En cas de refus d’apporter des ajustements au contrat, à l’instar de l’affaire jugée, leur responsabilité pourrait bien être engagée, ce qui pourrait alors faire peser sur eux une obligation implicite de régularisation contractuelle, fût-elle partielle.

Arnaud LATRECHE – 19 août 2025.

Pénalités de retard plafonnées : peuvent-elles être excessives ?

Selon une jurisprudence désormais bien établie, à titre exceptionnel et à la demande de l’un des contractants, le juge administratif peut modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, compte tenu :

  • du montant du marché ou des recettes prévisionnelles de la concession,
  • et de la gravité de l’inexécution constatée (importance du retard).

Afin de démontrer le caractère excessif des pénalités, il incombe alors au titulaire de produire tous éléments (clauses prévues par des contrats comparables, caractéristiques particulières du contrat en litige…) permettant d’établir que ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

La question pouvait se poser de la possibilité de démontrer le caractère excessif ou dérisoire des pénalités lorsque le contrat plafonne leur montant.

La circonstance que le montant des pénalités de retard mis à sa charge ne dépasse pas le montant plafond fixé contractuellement ne s’oppose pas à ce que le titulaire du contrat puisse démontrer le caractère manifestement excessif de ces pénalités. Cette position semble résulter de l’arrêt n° 23TL01761 du 25 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse, à propos d’une concession :

D’une part, les pénalités en litige n’excèdent pas le plafond de pénalités de 16,5 millions d’euros prévu à l’article 8.2 de la convention au titre des retards dans la construction du réseau. D’autre part, en se bornant à demander à la cour d’exercer son pouvoir de modulation des pénalités en litige, la société Tarn Fibre ne produit aucun élément circonstancié, relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, pourtant nécessaires à l’appréciation du caractère manifestement excessif du montant des pénalités mises à sa charge […]”.

Cette solution est transposable aux marchés publics, les conditions de modulations des pénalités de retard posées par la jurisprudence étant applicables à l’ensemble des contrats de la commande publique.

Dès lors, le plafonnement éventuel des pénalités de retard, prévu par les CCAG des marchés publics (10 %) ou les pièces particulières du contrat (CCAP), ne garantirait pas à l’acheteur que ce plafond n’est pas excessif.

Selon toute vraisemblance, réciproquement, il ne devrait pas davantage garantir au titulaire du marché qu’il n’est pas dérisoire.

Arnaud LATRECHE

Réception avec réserves ou sous réserve : quelle conséquence sur l’application des pénalités pour retard dans la levée des réserves ?

Une des conséquences de la distinction entre réception avec réserves et réception sous réserve porte sur la faculté pour l’entreprise de transmettre ou non son projet de décompte final sans attendre la levée des réserves (voir notre actualité du 28 juin 2022).

Relayé, par achatpublic.info, l’arrêt n° 22MA00138 du 7 février 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille témoigne d’une nouvelle conséquence de cette distinction, lorsqu’on le croise avec l’arrêt n° 20DA00864 du 5 août 2021 de la cour administrative d’appel de Douai.

En synthèse, les pénalités de retard prévues par le CCAG Travaux :

  • Sont applicables, lorsque la réception est prononcée sous réserve de la réalisation des travaux non exécutés, en cas de retard dans l’achèvement desdits travaux (CAA Marseille, 7 février 2024, n° 22MA00138),
  • Sont inapplicables, lorsque la réception est prononcée avec réserves, en cas de retard dans l’exécution des travaux permettant de lever ces réserves (CAA Douai, 5 août 2021, n° 20DA00864).

Rappelons que l’acheteur peut harmoniser le régime d’application des pénalités de retard dans le CCAP sans distinction de la portée de la réception.

Arnaud LATRECHE – 07/03/2024

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