Offre anormalement basse : obligation d’informer l’entreprise du risque de rejet

Relayée par Maître Nicolas Lafay sur le site achatpublic.info, une ordonnance du 18 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles apporte des précisions quant au contenu de la demande de justification que l’acheteur doit adresser à l’opérateur suspecté d’avoir proposé une offre anormalement basse (TA Versailles, 18 juin 2021, SARL Italiano Bâtiment, n° 2104322).

Selon le juge, la demande de justification prévue par l’article R.2152-3 du Code de la commande publique doit en effet avertir l’opérateur questionné du risque de rejet de son offre si les explications qu’il fournit pour justifier le niveau bas son prix ne sont pas convaincantes : “[…] la procédure contradictoire spécialement instituée par les dispositions précitées de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique implique nécessairement que le soumissionnaire soupçonné de présenter une offre anormalement basse soit clairement informé du risque de voir son offre écartée pour ce motif afin qu’il soit en mesure de justifier pleinement et utilement du caractère sérieux de son offre […]”.

Or, cette obligation d’information préalable, quant à l’éventualité d’un rejet de l’offre, ne ressort pas des dispositions mêmes de l’article R.2152-3 du code, ni davantage d’ailleurs des autres dispositions légales ou réglementaires qui abordent ce sujet.

Une omission de taille qu’il serait sans doute pertinent de compléter, afin que les acheteurs qui suivent à la lettre le code de la commande publique ne puissent se voir reprocher de ne pas être à la page.

Arnaud LATRECHE

Loi Climat : la commande publique tend vers… le vert !

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi “Climat”) a été publiée au JO du 24/08/2021.

L’article 35 de cette loi contient un volet commande publique et apporte des modifications au code de la commande publique.

1) Pour tous les marchés publics :

  • les spécifications techniques doivent prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ;
  • les conditions d’exécution doivent prendre en compte des considérations relatives à l’environnement ;
  • les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation,  au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations ;
  • au moins un des critères d’attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre (exit donc la possibilité d’attribuer les marchés de fournitures et de services standards sur la base du critère unique du prix, ou de retenir le seul critère du coût : l’article R.2152-7 du CCP devrait donc être vraisemblablement modifié prochainement).

2) Pour les marchés publics > seuils européens : les conditions d’exécution doivent prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi.

Toutefois, l’acheteur peut décider de ne pas prévoir de telles conditions dans l’un des cas suivants (décision à motiver) :

  • le besoin ne peut être satisfait que par une solution immédiatement disponible ;
  • la prise en compte de considérations sociales ne présente pas un lien suffisant avec l’objet du marché ;
  • cette prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du marché ;
  • lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à 6 mois (appréciation lot par lot semble-t-il).

3) Le contenu du schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) (obligatoire lorsque le montant annuel des achats est > 100 M € HT) est précisé :

  • mention d’indicateurs précis (exprimés en nombre de contrats ou en valeur), publiés tous les 2 ans, sur les taux réels des achats relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi l’ensemble des achats ;
  • fixation d’objectifs à atteindre pour chacune de ces catégories (notamment les achats auprès des entreprises solidaires d’utilité sociales ou des entreprises employant des personnes défavorisées ou vulnérables).

Le SPASER doit être publié sur le site de l’acheteur.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est toutefois différée :

  • dispositions relatives au SPASER : 1er janvier 2023
  • autres dispositions : 22 août 2026 au plus tard (date fixée par décret)

Arnaud LATRECHE

Méconnaissance des règles de passation : la CDBF en embuscade !

Constituent une infraction au sens de l’article L313-4 du code des juridictions financières, l’attribution et le paiement d’un marché public à une société qui n’a pas produit les documents requis permettant d’analyser les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant déclaré dans son offre.

Conséquence : condamnation de la DGS par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), celle-ci étant signataire du rapport de présentation et auteure de la décision d’attribution du marché (CDBF, 14 juin 2021, n° 251-826).

Relayée par le blog du cabinet d’avocats Landot & Associés, cette affaire donne une nouvelle portée à l’analyse des candidatures, étape parfois reléguée au second plan lors de la passation des marchés, ainsi qu’à la responsabilité qu’endossent les signataires des documents procéduraux.

Arnaud LATRECHE

À compter du 1er novembre 2021 : exit le Kbis !

A compter du 1er novembre 2021, les acheteurs ne pourront plus exiger que les entreprises attributaires pressentis produisent leur Kbis pour justifier qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective. Leur numéro unique d’identification délivré par l’INSEE suffira.

Avec ce numéro, il reviendra donc aux acheteurs d’accéder aux données qui leur sont nécessaires par l’intermédiaire d’un système électronique.

L’article R. 2143-9 du CCP est ainsi modifié :

” Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion.”

Site officiel permettant d’accéder en ligne aux informations : annuaire-entreprises

Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l’exigence de présentation par les entreprises d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives

Suppression de l’attestation AGEFIPH à compter du 1er juillet 2021

La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats exigibles lors de l’attribution d’un contrat de la commande publique (arrêté du 22 mars 2019) a été modifiée par un arrêté du 17 mars 2021.

En effet, à compter du 1er juillet 2021, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) ne sera plus compétente pour délivrer le certificat attestant la régularité de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

A compter de cette date, la compétence pour recouvrer la contribution annuelle due au titre de cette obligation sera dévolue aux réseaux des URSSAF et de la MSA.

Ainsi, l’attestation générale délivrée par ces organismes de recouvrement ne pourra être obtenue que si l’ensemble des obligations déclaratives et de paiement ont été respectées par l’entreprise, y compris en ce qui concerne l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Arrêté du 17 mars 2021 modifiant l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique

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