Loi “RPR” du 24 août 2021 : Proposition de clause pour les contrats de services publics

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi “RPR”) impose l’insertion de clauses dans les contrats confiant tout ou partie de l’exécution d’un service public (pour en savoir plus)

L’AAP propose la clause suivante à cette fin :

Cette clause est un exemple : sa formulation nécessite sans doute des adaptations selon les contrats concernés. Bien évidement, nous sommes à l’écoute de vos remarques sur celle-ci.

Nous vous rappelons que les contrats de services publics mis en consultation depuis le 25 août 2021 doivent comporter des clauses de ce type. Quant aux contrats en cours dont l’échéance interviendra à compter du 25 février 2023, ils doivent être modifiés afin d’intégrer ces clauses, au plus tard le 24 août 2022.

Arnaud LATRECHE

Offre anormalement basse : obligation d’informer l’entreprise du risque de rejet

Relayée par Maître Nicolas Lafay sur le site achatpublic.info, une ordonnance du 18 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles apporte des précisions quant au contenu de la demande de justification que l’acheteur doit adresser à l’opérateur suspecté d’avoir proposé une offre anormalement basse (TA Versailles, 18 juin 2021, SARL Italiano Bâtiment, n° 2104322).

Selon le juge, la demande de justification prévue par l’article R.2152-3 du Code de la commande publique doit en effet avertir l’opérateur questionné du risque de rejet de son offre si les explications qu’il fournit pour justifier le niveau bas son prix ne sont pas convaincantes : “[…] la procédure contradictoire spécialement instituée par les dispositions précitées de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique implique nécessairement que le soumissionnaire soupçonné de présenter une offre anormalement basse soit clairement informé du risque de voir son offre écartée pour ce motif afin qu’il soit en mesure de justifier pleinement et utilement du caractère sérieux de son offre […]”.

Or, cette obligation d’information préalable, quant à l’éventualité d’un rejet de l’offre, ne ressort pas des dispositions mêmes de l’article R.2152-3 du code, ni davantage d’ailleurs des autres dispositions légales ou réglementaires qui abordent ce sujet.

Une omission de taille qu’il serait sans doute pertinent de compléter, afin que les acheteurs qui suivent à la lettre le code de la commande publique ne puissent se voir reprocher de ne pas être à la page.

Arnaud LATRECHE

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