Travaux- Réception- Règlement

Réponse publiée le 27 mars 2026

Question :

Ma question porte sur un marché de travaux alloti passé sous la forme d’un accord-cadre multi attributaire à bons de commande.

Contexte :
Chaque lot est un marché prévoyant contractuellement dans le bordereau des prix une majoration de 30% pour travail le samedi.

À la demande expresse de la maitrise d’ouvrage, le titulaire d’un lot a émis un devis le lundi 01/09/2025 pour la réalisation de travaux un samedi, car les travaux devant être réalisés dans un bloc opératoire, ils ne peuvent pas être réalisés en semaine. La MOA a validé et signé ce devis puis a émis un bon de commande dans la foulée le 01/09/2025.
Le bon de commande comporte un délai d’exécution prévisionnel, qui est généré par défaut par notre logiciel de gestion financière, allant jusqu’au 01/10/2025.

Comme demandé par le maître d’ouvrage, les travaux ont été réalisés un samedi dans le délai imparti de 1 mois, indiqué dans le bon commande, soit avant le 01/10/2025.

L’ordre de payer transmis au comptable contient :
– le devis du 01/09/2025 validé et signé par le maitre d’ouvrage,
– le bon de commande correspondant, mentionnant la fin du délai d’exécution des prestations au 01/10/2025,
– la facture du titulaire faisant référence au devis du 01/09/2025 validé et signé par le maître d’ouvrage,
– le PV de réception du chantier daté et signé par le maitre d’ouvrage, indiquant précisément que « la réception est prononcé sans réserves avec effet à la date du : 07/10/2025 »,
– le PV de réception, signé par l’acheteur, atteste par conséquent que l’ouvrage a bien été réalisé selon les conditions prévues entre parties, dans le délai d’exécution imparti.

En outre, montant de la facture du titulaire, validée et ordonnée par le maitre d’ouvrage, correspond parfaitement au montant du devis initial, qui mentionne la majoration applicable pour une réalisation des travaux le samedi.

Problème juridique :

Or, le comptable refuse d’honorer l’ordre de payer au motif que :
– toute majoration de prix doit être justifiée ;
– le bon de commande ne mentionne pas le jour de l’intervention et le PV de réception ne mentionne pas que la prestation ait été faite un samedi ;
– il manquerait la date d’effet de la réception (soit la date fixée pour l’achèvement des travaux) ;
– rien ne justifie que l’intervention ai bien eu lieu un samedi hormis la facture (celle-ci renvoie seulement au devis accepté par l’acheteur) ;
– pour bénéficier de la majoration, la prestation ne peut être faite qu’à date fixe qui n’est mentionnée sur aucune des pièces jointes à l’ordre de payer ;
– le bon de commande comme le PV de réception doit mentionner la date à laquelle la prestation a été réalisée ;
– le 07/10/2025 étant un mardi, la majoration de 30% n’a pas lieu d’être en l’état.

De son point de vue, il estime que la majoration est une incidence financière qui doit être vérifiée pour valider la créance et demande une pièce (certificat administratif ou attestation de service fait en date d’un samedi) justifiant l’application de la majoration, sous peine de rejet du mandat.

Ressources documentaires :

D’après l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte juridique par lequel le maître d’ouvrage (ou client) accepte les travaux exécutés par l’entreprise, avec ou sans réserves. Cette acceptation se traduit par un procès-verbal de réception signé, document écrit, officiel, et à forte valeur juridique.

Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 13/08/2013 (Question n° 32665), le ministre précise que « la date d’achèvement des prestations peut, soit prendre la forme d’une date précise (jj/mm/aaaa), soit correspondre au terme d’un délai d’exécution déterminé et dont le point de départ doit être clairement défini dans le marché (x mois à compter de la date de notification du marché ou de la survenance d’un événement comme l’émission d’un ordre de service ou la réception de prestations données ».
Dans l’arrêt CAA Bordeaux 7 avril 2021, n° 19BX00428, le juge avait estimé que « les pénalités de retard ne peuvent être infligées à l’entrepreneur qu’en vue de l’exécution des travaux et ce jusqu’à leur achèvement, lequel se confond avec la date de réception des ouvrages lorsque ceux-ci peuvent être regardés comme achevés au sens des clauses du cahier des clauses administratives générales. En décidant, au terme des opérations préalables, de prononcer la réception des travaux, avec ou sans réserves, le maître d’ouvrage, qui déclare de ce fait accepter l’ouvrage, estime nécessairement que les constructeurs ont exécuté, pour l’essentiel, les prestations contractuelles leur incombant.

Questions juridiques :

Pour l’application d’une majoration prévue contractuellement dans le marché pour un travail un jour déterminé, la date d’achèvement des prestations doit-elle impérativement survenir ce jour déterminé ?

Si cette date d’achèvement ne figure pas dans le PV, peut-elle « correspondre au terme d’un délai d’exécution déterminé » dans les documents du marché ou le bon de commande, le cas échéant ?

Une date d’achèvement doit-elle expressément figurer sur le PV de réception des travaux dès lors que celui-ci mentionne une date d’effet de la réception, avec ou sans réserves, à sa date de signature ?

En vous remerciant par avance de votre avis juridique.

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Recours au Système d’acquisition dynamique (SAD)

Réponse publiée le 9 novembre 2025

Question :

Le système d’acquisition dynamique prévoit un processus ouvert et entièrement électronique.

Aussi, j’ai au moins deux questions : existe-t-il des ressources sur des retours d’expériences (sur AAP ou ailleurs…) ?

S’agissant du processus électronique, quels supports peuvent être utilisés ?
Merci par avance de vos réponses et/ou de votre partage d’expérience.

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Marchés publics-Analyse des offres-Erreur figurant dans la DPGF

Réponse publiée le 9 novembre 2025

Question :

Nous analysons actuellement un marché pour le remplacement de menuiseries dans une école (MAPA).

L’un des soumissionnaires n’a pas chiffré une ligne dans la DPGF, précisant que “suite à la visite technique, ce poste n’existe pas”.

Effectivement, les techniciens nous ont confirmé cette erreur de dimensionnement.

Devons-nous envisager d’annuler la procédure ?

Dans l’attente de votre aide pour dissiper mes interrogations.

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Dommage aux biens

Réponse publiée le 4 juillet 2025

Question :

Je ne sais pas si cela rentre dans le champ de prédilection de l’AAP mais je souhaiterais avoir votre avis sur les avenants concernant les marchés d’assurance. En effet, lors des consultations lancées pour les différents lots, nous contractualisons une prime forfaitaire. Exemple pour les dommages aux biens, sur un parc immobilier de 10 bâtiments pour 10000m2, 1.56 euros TTC /m2 soit une prime de 15600 euros TTC.
Imaginons que ce parc immobilier évolue de manière importante dans l’année et qu’il passe à 2000m2. Nous avons une hausse de la prime, qui a doublé. Cette augmentation doit-elle se matérialiser par un avenant ?

En effet, le droit des assurances est complexe à articuler avec le droit de la commande publique. Les assureurs estiment qu’il s’agit d’une simple régularisation de la prime même si elle est matérialisée par un avenant.
S’il s’agit d’un avenant au sens du code de la commande publique, il sera alors nécessaire par exemple de solliciter l’avis de la commission d’appel d’offres (CAO) et de transmettre l’avenant au contrôle de légalité ? Ou bien dans le cadre d’un marché atteignant un % d’augmentation trop important, le marché devrait-il être résilié ?

Je vous remercie pour vos éclaircissements.

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Accord-Cadre à bons de commande – pénalités de retard pouvant être jugée excessives

Réponse publiée le 19 janvier 2025

Question :

Dans le cadre d’un marché de fourniture d’EPI (2021), le titulaire, sur une de nos dernières commandes et très régulièrement dans le cadre de cet accord cadre à bons de commandes, nous a livré avec 20 jours de retard. Nous lui avons adressé un courrier l’informant du montant des pénalités qui lui serait appliqué. Pour une commande de 2765,59 €, selon les dispositions contractuelles, le montant des pénalités s’élève à 5 531,38 €.
Le titulaire nous demande une annulation des pénalités.

1ère question : selon vous ces pénalités pourraient-elles être jugées excessives ? Montant mini de l’accord-cadre : 1500 € HT /montant maxi de l’accord-cadre 8500 € HT.

2ème question : peut-on régler le problème par un protocole d’accord transactionnel : le titulaire renonce au paiement de la commande et la collectivité renonce à une partie des pénalités ?

3ème question : si le protocole d’accord transactionnel n’est pas possible, quel moyen a le titulaire, une action en plein contentieux ? qui permettrait au juge de modifier éventuellement le montant des pénalités.

merci pour votre retour

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Marchés de denrées alimentaires et origine des produits?

Réponse publiée le 27 septembre 2024

Question :

Dans le cadre d’un marché de denrées alimentaires, peut-on indiquer dans les BPU l’origine de certains produits ? type porc du sud-ouest, bœuf de France ?
Dans l’attente de votre retour.

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Accord cadre et sous critère du prix

Réponse publiée le 14 mai 2024

Question :

Bonjour,

Nous nous préparons à lancer une consultation en vue de passer un accord-cadre portant sur les “Contrôles et maintenance corrective des disconnecteurs et clapets” et souhaitons savoir s’il est possible de prévoir comme sous-critère du prix “Coefficient de majoration sur pièces détachées” ?

Sur ce genre de prestations, nous achetons un certain nombre de pièces détachées et souvent avec des majorations assez importantes.

D’avance merci pour votre avis sur le sujet.

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Marchés de fourniture – Révision au démarrage

Réponse publiée le 19 février 2024

Question :

Bonjour,
Nous devons procéder au lancement de plusieurs marchés de fournitures dans l’année afin de ne pas être trop surchargés ; nous souhaiterions étaler les procédures.

Puis-je prévoir dans le marché que les prix seront révisables au démarrage de la prestation. En effet je peux attribuer des procédures fin juin pour un démarrage au 1er janvier, les prix peuvent évoluer sensiblement entre la date d’attribution et le démarrage de la prestation.

Merci pour votre réponse

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L’incidence financière des modifications en cours d’exécution des accords-cadres

Réponse publiée le 12 janvier 2024

Question :

Je me permets de vous contacter car nous nous interrogeons sur l’incidence financière des modifications en cours d’exécution des accords-cadres à bons de commandes sans maximum (montant et quantité) conclus avant 2021.

Sur cette question, la doctrine semble être partagée. Deux thèses semblent s’opposer :

– La première qui estime que l’absence de montant contractuel rend impossible le calcul de l’incidence financière.

– La seconde qui est favorable au calcul de l’incidence financière des accords-cadres sans montant.

A notre connaissance, il ne semble pas y avoir de jurisprudence sur cette question précise.

Au vu de ce contexte, nous nous questionnons sur les points suivants :

– Dans le cadre d’une telle modification d’un accord-cadre sans maximum, le calcul de l’incidence financière de la modification doit-il bien être réalisé ?

Si oui :

– Comment doit-être déterminer l’incidence financière ? Cette appréciation doit-elle se faire au vu du montant estimatif rendu public dans l’AAPC ou de la moyenne des commandes payées ?

– Comment doit-on impacter l’incidence financière ? Doit-on considérer que la modification entraîne une incidence financière sur l’accord-cadre qu’il faut indiquer au point D du formulaire EXE10 ? Ou doit-on considérer que ce calcul doit être réalisé pour vérifier que la modification en présence respecte bien les conditions fixées par le Code de la commande publique, notamment les seuils (par exemple : 10 % et 15% pour les modifications de faible montant ou 50% pour les prestations supplémentaires devenues nécessaires ou pour les modification rendues nécessaires par des circonstances imprévues) mais que la modification en tant que telle n’a pas d’incidence financière sur l’accord-cadre puisque le montant maximum n’est pas modifié ?

– Pour les modifications d’un montant supérieur à 5%, devons-nous soumettre pour avis ces modifications à la CAO ?

Je vous remercie par avance et reste à votre disposition pour tout échange.

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Dans le contexte actuel de flambée des prix liée notamment aux difficultés….

Réponse publiée le 16 mai 2022

Question :

Dans le contexte actuel de flambée des prix liée notamment aux difficultés d’approvisionnement, aux coûts de transport, au renchérissement de l’énergie et des matières premières, nous sommes sollicités quotidiennement par des demandes de titulaires qui précisent qu’ils ne peuvent vendre à perte et doivent donc augmenter leurs prix.

Selon les recommandations du Premier Ministre et de la DAJ, plusieurs pistes de réflexion ont été préconisées et notamment l’application de la théorie de l’imprévision lorsque les conditions sont réunies.

Cette théorie est-elle applicable aux accords-cadres comprenant un ajustement des prix et une clause de sauvegarde ?

Par exemple, si le contrat prévoit une clause de sauvegarde de 5% et que les nouveaux tarifs du BPU dépassent ce seuil, l’acheteur se réserve le droit de résilier ou pas.
Si l’on ne résilie pas le contrat, et que l’on demande des justificatifs comptables probants, peut-on laisser les nouveaux tarifs dépasser le pourcentage défini par la clause de sauvegarde ?

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