Appels d’offres et Auditions

Réponse publiée le 3 mars 2024

Question :

Bonjour,
Nous préparons une procédure d’appel d’offres ouvert dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles en vue de trouver un bureau d’études chargé d’assurer une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la modification d’un document d’urbanisme.

La direction opérationnelle souhaite organiser une audition avec tous les candidats présentant les capacités professionnelles, techniques et financières. Au cours de cette audition, il sera demandé aux candidats :
– La présentation, sur la base d’un support projeté lors de l’audition, de leur méthodologie et de l’organisation mise en place pour exécuter l’ensemble des prestations
– La présentation d’exemples de comptes-rendus, de documents graphiques, d’illustrations, de supports de communication…
– Une présentation synthétique du candidat faisant ressortir ses atouts.

L’objectif de cette audition est surtout de rencontrer les futurs chefs de projet (qui devront obligatoirement être présents) pour avoir un “ressenti” sur ces personnes et d’apprécier leur aisance à l’oral puisque les éléments présentés au cours de l’audition correspondent à ce qui est demandé dans l’offre.

La direction opérationnelle souhaite toutefois que cette audition constitue un critère de jugement des offres de la valeur technique (10 points/70). Seraient appréciés la compréhension par les candidats des attentes de l’acheteur et leur aisance à l’oral en vue de mener des actions d’animation et de concertation dans le cadre des prestations attendues.

Il a été clairement indiqué à la direction opérationnelle qu’elle pourra seulement demander des précisions sur tel ou tel point de l’offre et que, en aucun cas, il ne pourra être demandé aux candidats de modifier ou de compléter leur offre.

Est-il possible dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres d’organiser une audition qui constituera un des critères de jugement de l’offre ?
Dans l’affirmative, quelles sont les précautions à prendre pour sécuriser la procédure ?

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Modalités de modification du représentant du président du jury

Réponse publiée le 24 août 2022

Question :

Le Conseil Départemental s’interroge sur un point portant sur la modification de la composition des membres d’un jury de concours et particulier du Président désigné et souhaiterait connaitre votre avis.

Si, par arrêté, le Président du Conseil Départemental a désigné un élu en qualité de représentant du Président pour un jury de concours de maîtrise d’œuvre (sans distinction de phase candidature ou offre et sans mention d’une indisponibilité de sa part), est-ce que la jurisprudence du CE du 25 janvier 2006 s’applique (cf. ci-dessous) ? Finalement, est-ce que le Président est à considérer comme un membre à voix délibérative susceptible de modifier la composition du jury dans le cas indiqué ?

Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer, dans l’affaire CE, 25 janv. 2006, n° 257978, Communauté urbaine de Nantes (Juris-Data n° 2006-069543) : Après avoir procédé à l’examen des candidatures et avant d’être amené à donner son avis sur les offres, le jury avait vu sa composition modifiée par la personne responsable du marché dans la mesure où celle-ci avait procédé au remplacement d’une personnalité désignée.

Le Conseil d’État commence par rappeler que le principe est bien celui selon lequel le jury « ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure » et cela afin d’ « éviter le risque d’une rupture d’égalité entre les candidats ». Mais, la Haute juridiction introduit la possibilité de déroger à ce principe dès lors que deux séries de conditions sont remplies :

•  la première tient à ce que la modification de la composition du jury ne peut être opérée qu’entre la phase de sélection des candidatures et celle d’examen des offres, ce qui suppose que la procédure soit organisée de telle sorte qu’elle dissocie ces deux phases ;

•  La seconde condition est relative au motif de la décision de remplacement d’un membre du jury. Elle ne peut tenir qu’à la prise en compte de la démission d’un membre du jury ou à l’indication par celui-ci qu’il ne pourra pas siéger.

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