Analyse des offres et régularisation

Réponse publiée le 20 avril 2026

Question :

Notre collectivité est régulièrement confrontée lors de l’analyse des offres, notamment dans le cadre des procédures dans lesquelles la négociation est admise, à des difficultés d’appréciation des possibilités de régularisation des offres de certains candidats.

En effet, le dernier alinéa de l’article R 2152-1 du Code de la commande publique (CCP) prévoit que : “Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées”.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2152-2 du CCP :

“Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles”.

Il ressort ainsi de la lecture conjointe de ces deux dispositions précitées qu’en procédant à la régularisation des offres dans le cadre de la négociation, le pouvoir adjudicateur ne saurait permettre aux candidats de modifier les caractéristiques substantielles de leurs offres.

Or, la notion de “caractéristiques substantielles” n’est pas définie en tant que telle par le CCP. Pour sa part, la Cour administrative d’appel de Paris a pu juger que :

“Si, dans les procédures d’appel d’offre, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse, la régularisation ne doit pas avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, c’est à dire ses éléments déterminants pour la comparaison des offres, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence” (CAA Paris, 5 juillet 2024, n° 22PA00120)

Aucune décision ne vient à ce jour définir ces éléments déterminants, même si le Conseil d’Etat admet que la régularisation ne doit pas aboutir à la présentation d’”une offre entièrement nouvelle”.

Au sein de nos services, la question a ainsi pu se poser lorsque, dans son offre, l’un des candidats ne remplit pas un sous-critère (valant 40 points sur 100) de la valeur technique (pondérée à 85%).

Doit-on dans ce cas estimer qu’en lui permettant de procéder à cette régularisation, le candidat aura ainsi modifié les caractéristiques substantielles de son offre, en méconnaissance des dispositions susmentionnées du CCP ? La même question pourrait se poser également pour une modification du délai d’exécution.

Une interprétation au cas par cas doit ainsi intervenir de la part du pouvoir adjudicateur, souvent dans le contexte d’une absence de précédent jurisprudentiel.

Par voie de conséquence, la DAAP souhaiterait connaitre l’avis de l’Association des Acheteurs Publics en matière d’appréciation de la substantialité ou pas du processus de régularisation.

En vous remerciant par avance de votre réponse, je vous souhaite une bonne journée.

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Marché à tranches -MOe -Non affermissement de la tranche ferme

Réponse publiée le 20 avril 2026

Question :

La collectivité a retenu un Maître d’œuvre pour des travaux de construction/réhabilitation de bâtiments. La mission comportait 2 tranches :
• Une tranche ferme : maîtrise d’œuvre pour la construction d’un tiers-lieu

• Une tranche optionnelle : maîtrise d’œuvre pour l’extension/réhabilitation de la mairie. Cette tranche est désormais affermie.
Les nouveaux élus se posent la question suivante : est-il possible de ne plus réaliser la tranche ferme et de ne garder que la tranche optionnelle affermie ?

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Travaux- Réception- Règlement

Réponse publiée le 27 mars 2026

Question :

Ma question porte sur un marché de travaux alloti passé sous la forme d’un accord-cadre multi attributaire à bons de commande.

Contexte :
Chaque lot est un marché prévoyant contractuellement dans le bordereau des prix une majoration de 30% pour travail le samedi.

À la demande expresse de la maitrise d’ouvrage, le titulaire d’un lot a émis un devis le lundi 01/09/2025 pour la réalisation de travaux un samedi, car les travaux devant être réalisés dans un bloc opératoire, ils ne peuvent pas être réalisés en semaine. La MOA a validé et signé ce devis puis a émis un bon de commande dans la foulée le 01/09/2025.
Le bon de commande comporte un délai d’exécution prévisionnel, qui est généré par défaut par notre logiciel de gestion financière, allant jusqu’au 01/10/2025.

Comme demandé par le maître d’ouvrage, les travaux ont été réalisés un samedi dans le délai imparti de 1 mois, indiqué dans le bon commande, soit avant le 01/10/2025.

L’ordre de payer transmis au comptable contient :
– le devis du 01/09/2025 validé et signé par le maitre d’ouvrage,
– le bon de commande correspondant, mentionnant la fin du délai d’exécution des prestations au 01/10/2025,
– la facture du titulaire faisant référence au devis du 01/09/2025 validé et signé par le maître d’ouvrage,
– le PV de réception du chantier daté et signé par le maitre d’ouvrage, indiquant précisément que « la réception est prononcé sans réserves avec effet à la date du : 07/10/2025 »,
– le PV de réception, signé par l’acheteur, atteste par conséquent que l’ouvrage a bien été réalisé selon les conditions prévues entre parties, dans le délai d’exécution imparti.

En outre, montant de la facture du titulaire, validée et ordonnée par le maitre d’ouvrage, correspond parfaitement au montant du devis initial, qui mentionne la majoration applicable pour une réalisation des travaux le samedi.

Problème juridique :

Or, le comptable refuse d’honorer l’ordre de payer au motif que :
– toute majoration de prix doit être justifiée ;
– le bon de commande ne mentionne pas le jour de l’intervention et le PV de réception ne mentionne pas que la prestation ait été faite un samedi ;
– il manquerait la date d’effet de la réception (soit la date fixée pour l’achèvement des travaux) ;
– rien ne justifie que l’intervention ai bien eu lieu un samedi hormis la facture (celle-ci renvoie seulement au devis accepté par l’acheteur) ;
– pour bénéficier de la majoration, la prestation ne peut être faite qu’à date fixe qui n’est mentionnée sur aucune des pièces jointes à l’ordre de payer ;
– le bon de commande comme le PV de réception doit mentionner la date à laquelle la prestation a été réalisée ;
– le 07/10/2025 étant un mardi, la majoration de 30% n’a pas lieu d’être en l’état.

De son point de vue, il estime que la majoration est une incidence financière qui doit être vérifiée pour valider la créance et demande une pièce (certificat administratif ou attestation de service fait en date d’un samedi) justifiant l’application de la majoration, sous peine de rejet du mandat.

Ressources documentaires :

D’après l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte juridique par lequel le maître d’ouvrage (ou client) accepte les travaux exécutés par l’entreprise, avec ou sans réserves. Cette acceptation se traduit par un procès-verbal de réception signé, document écrit, officiel, et à forte valeur juridique.

Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 13/08/2013 (Question n° 32665), le ministre précise que « la date d’achèvement des prestations peut, soit prendre la forme d’une date précise (jj/mm/aaaa), soit correspondre au terme d’un délai d’exécution déterminé et dont le point de départ doit être clairement défini dans le marché (x mois à compter de la date de notification du marché ou de la survenance d’un événement comme l’émission d’un ordre de service ou la réception de prestations données ».
Dans l’arrêt CAA Bordeaux 7 avril 2021, n° 19BX00428, le juge avait estimé que « les pénalités de retard ne peuvent être infligées à l’entrepreneur qu’en vue de l’exécution des travaux et ce jusqu’à leur achèvement, lequel se confond avec la date de réception des ouvrages lorsque ceux-ci peuvent être regardés comme achevés au sens des clauses du cahier des clauses administratives générales. En décidant, au terme des opérations préalables, de prononcer la réception des travaux, avec ou sans réserves, le maître d’ouvrage, qui déclare de ce fait accepter l’ouvrage, estime nécessairement que les constructeurs ont exécuté, pour l’essentiel, les prestations contractuelles leur incombant.

Questions juridiques :

Pour l’application d’une majoration prévue contractuellement dans le marché pour un travail un jour déterminé, la date d’achèvement des prestations doit-elle impérativement survenir ce jour déterminé ?

Si cette date d’achèvement ne figure pas dans le PV, peut-elle « correspondre au terme d’un délai d’exécution déterminé » dans les documents du marché ou le bon de commande, le cas échéant ?

Une date d’achèvement doit-elle expressément figurer sur le PV de réception des travaux dès lors que celui-ci mentionne une date d’effet de la réception, avec ou sans réserves, à sa date de signature ?

En vous remerciant par avance de votre avis juridique.

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Séjours pour enfants-Accords cadres et marchés subséquents

Réponse publiée le 27 mars 2026

Question :

Accord-cadre à marchés subséquents – Organisation de séjours pour enfants pendant les vacances scolaires

Nous devons relancer l’accord-cadre d’organisation de séjours pour enfants pendant les vacances scolaires et nous nous interrogeons sur sa forme ; nous pensions à un accord-cadre multi-attributaires avec marchés subséquents (3 lots sur 1 an reconductible 3 fois – 1 voyage par an pour chacun des lots).

Nous cherchons des retours d’expérience, voire de DCE, afin de savoir :
– s’il s’agit là de la meilleure forme à proposer au service prescripteur ;
– quel calendrier de remise en concurrence mettre en place ;
– les critères de jugement envisagés pour les MS sont le prix et le planning d’activités, voire, le centre d’accueil ;
– par contre sur le volet environnemental et social, quels critères de jugement et de clauses envisagés ?

Nous vous remercions de votre retour d’expérience ou de proposition.
Bien cordialement

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MAPA – Lot infructueux

Réponse publiée le 27 mars 2026

Question :

Bonjour
Nous avons lancé un MAPA (avec contrôle de légalité) pour une opération de travaux alloti en deux lots. Le lot 1 a été attribué à une entreprise et sur le lot 2 nous n’avons eu aucune réponse.

Nous avons poursuivi la consultation en utilisant l’article R2122-2 et consulté une entreprise. Cette dernière nous a répondu avec un montant élevé et de ce fait nous avons négocié.

L’entreprise maintient son prix. Que puis-je faire à ce stade ?
Merci de votre retour

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Décoration des constructions publiques- Composition du comité artistique

Réponse publiée le 27 mars 2026

Question :

Je me permets de vous contacter au sujet d’un questionnement relatif à l’autorité compétente au sein d’un conseil départemental pour fixer la composition du comité artistique régi par les articles R 2172-18 et suivant du Code de la commande publique.

Cet article prévoit que :

Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l’article R. 2172-9 est composé des membres suivants :

1° Le maître d’ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le maître d’œuvre ;
3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
a) Une personnalité qualifiée désignée par le maître d’ouvrage ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d’artistes. (…)
“.

En effet, dans le cadre d’une opération de reconstruction d’un collège par une SPL (qui a organisé un concours restreint de maitrise d’oeuvre), il est prévu de faire appel à ce comité. Sa composition correspond ainsi à une opération de reconstruction identifiée.

En ce sens, il nous semble qu’il appartient à la Présidente du Conseil départemental, en vertu de sa compétence en matière de “préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords-cadres (…)” accordée par la délibération n° 9 du 22 avril 2022 de prendre un arrêté désignant ces membres.

Je vous remercie par avance de votre confirmation sur le sujet.

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Marchés publics-Travail illégal

Réponse publiée le 9 novembre 2025

Question :

Un fournisseur refuse de nous communiquer la liste des travailleurs étrangers sous prétexte qu’il n’y est pas soumis.

Quelle peut être notre action sachant que nous ne souhaitons pas du tout mettre fin à la prestation (MALTA-logiciel Titan Link).
Avec nos remerciements pour votre aide

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Recours au Système d’acquisition dynamique (SAD)

Réponse publiée le 9 novembre 2025

Question :

Le système d’acquisition dynamique prévoit un processus ouvert et entièrement électronique.

Aussi, j’ai au moins deux questions : existe-t-il des ressources sur des retours d’expériences (sur AAP ou ailleurs…) ?

S’agissant du processus électronique, quels supports peuvent être utilisés ?
Merci par avance de vos réponses et/ou de votre partage d’expérience.

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Marchés publics-Analyse des offres-Erreur figurant dans la DPGF

Réponse publiée le 9 novembre 2025

Question :

Nous analysons actuellement un marché pour le remplacement de menuiseries dans une école (MAPA).

L’un des soumissionnaires n’a pas chiffré une ligne dans la DPGF, précisant que “suite à la visite technique, ce poste n’existe pas”.

Effectivement, les techniciens nous ont confirmé cette erreur de dimensionnement.

Devons-nous envisager d’annuler la procédure ?

Dans l’attente de votre aide pour dissiper mes interrogations.

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Accord-cadre à bons de commande – Cession de créance

Réponse publiée le 9 novembre 2025

Question :

Nous nous permettons de vous solliciter au sujet d’une interrogation concernant la gestion d’une demande de cession de créances (cession Dailly) dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire.

Notre université a conclu en janvier 2024 un marché de fourniture de titres de transport et prestations associées avec l’entreprise TRAVEL PLANET.

Cet accord-cadre à bons de commande, sans minimum mais avec maximum, donne lieu à une volumétrie importante de bons de commande — environ 100 par semaine, émis par près de 80 personnes différentes, sans centralisation des demandes.

L’entreprise titulaire nous a contactés récemment pour demander la transmission d’un formulaire NOTI6, dans le but de mettre en place une cession Dailly.

Nous souhaiterions savoir comment peut être gérée ce type de situation :

– Comment concilier la mise en place d’une cession de créances avec un tel volume de bons de commande individuels ?
– Est-il envisageable ou cohérent de remettre à jour le NOTI6 périodiquement ?

– Quels montants indiquer dans le NOTI6 : le montant maximum (déduit du montant déjà facturé) ou le montant des bons de commandes qui est parfois réajusté par les collègues à réception des factures. Peut-on mettre une tranche de montant qui sera réajustée une fois atteinte, sans dépasser bien évidemment le montant maximum du contrat ?

Par ailleurs, le titulaire nous a indiqué que la banque destinataire de cette créance n’avait pas besoin qu’un montant soit inscrit dans le NOTI6, ce qui nous parait totalement impossible.

Merci d’avance pour vos précieux conseils, nous restons bien évidemment disponibles pour un échange téléphonique si besoin.

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