Réception d’offres électroniques successives : nouvelles consignes !

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Guidés par l’article R.2151-6 du Code de la commande publique (CCP), de nombreux acheteurs se contentent d’ouvrir la dernière offre reçue d’un candidat qui en a transmis plusieurs.

En effet, selon ces dispositions “[…] si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres“. C’est précisément ce que fit une commune. Constatant que le dernier envoi du candidat (reçu dans le délai) ne comportait qu’un seul des documents exigés à l’appui des candidatures, la commune rejeta la candidature en raison de son caractère incomplet, sans prendre en compte le premier envoi.

En cassation, le Conseil d’Etat considère que la commune a méconnu ses obligations de mise en concurrence. Il estime en effet que toute transmission n’est pas nécessairement une offre au sens de l’article R.2151-6 du CCP. Selon le juge, en constatant que le dernier envoi ne comportait qu’un seul document, la commune ne pouvait “raisonnablement” considérer que ce dernier envoi se substituait au dossier de candidature transmis initialement. Il condamne donc la commune à reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures sur la base de l’ensemble des documents transmis successivement par le candidat (CE 20 décembre 2021, n° 454801).

Cette décision va induire une modification du comportement des acheteurs lorsqu’un candidat transmettra plusieurs offres.

Dans un premier temps, ils veilleront à n’ouvrir que le dernier pli reçu dans les délais.

Ensuite, s’ils constatent que cet ultime envoi ne comporte qu’une partie des documents exigés, ils devront également ouvrir le premier pli .

Au final, si les “transmissions” initiale et complémentaire(s) reçues dans le délai de remise des offres comportent l’ensemble des documents exigés par le dossier de consultation, la candidature et/ou l’offre pourront être prises en compte et analysées.

Le Conseil d’Etat n’a donc cure de l’exigence pourtant posée par l’article R.2151-6 : “Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois“.

Cette nouvelle approche est favorable aux candidats : elle évite que le couperet tombe pour une simple omission. Elle nous semble donc empreinte de bon sens.

Arnaud LATRECHE – 23/12/2021

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