Loi SVE du 26 mai 2026 : de nouvelles mesures de “simplification” de la commande publique !

Ayant achevé son parcours du combattant, non sans censure du Conseil Constitutionnel, la loi n° 2026-403 du 23 mai 2026 de simplification de la vie économique a été promulguée au JO du 27 mai 2026.

Non contestées devant les sages du Palais du Royal, les dispositions relatives à la commande publique sont censées “faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique” (titre III de la loi).

Les voici.

PLACE prend plus de place !

Au plus tard le 31 décembre 2030, selon l’article 12 de la loi (complément à l’article L2132-2 du CCP), les personnes morales de droit public (sauf les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements) ainsi que les organismes de sécurités sociales devront utiliser PLACE pour la dématérialisation de leurs marchés (www.marches-publics.gouv.fr), cette plateforme étant mise à leur disposition gratuitement par l’Etat.

Toutefois, les acheteurs qui, avant la publication de la loi, ont conclu un contrat ayant pour objet la mise à disposition d’une autre plateforme de dématérialisation peuvent continuer d’utiliser ladite plateforme jusqu’à l’expiration du contrat.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leur groupements pourront néanmoins utiliser PLACE. En revanche, la loi ne précise pas si, dans ce cas, il s’agira également d’une mise à disposition gratuite.

Nouveau seuil pour les travaux, aligné sur celui des fournitures et services…

A compter du 1er janvier 2027, l’article 13 de la loi aligne le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables des marchés de travaux et des “petits lots” de travaux…, sur le seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services…, de l’Etat…, y compris pour les acheteurs autres que l’Etat !

A l’instar de tous les seuils européens, ce seuil est réévalué tous les 2 ans. Il est fixé à 140 000 euros HT depuis le 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2027.

Coup de pouce aux jeunes pousses innovantes

En vigueur depuis ce jour, l’article 14 de loi prévoit la possibilité de réserver aux jeunes entreprises innovantes (au sens du code général des impôts) les lots représentant 15 % des services, fournitures ou travaux innovants dont l’estimation est inférieure au seuil européen des marchés de fournitures et services de l’Etat (nouvel article L2113-17 du CCP).

Acheteurs, à vos calculettes pour définir l’objet et le périmètre précis de ces lots, car ce sera 15 % : pas plus, pas moins !

Cette faculté est étendue aux marchés de défense et sécurité par l’article 15 de la loi.

Nouveau seuil pour les achats innovants

A compter du 1er juillet 2026, pour tous les acheteurs, l’article 16 de la loi aligne également le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables des services, fournitures et travaux innovants et les “petits lots” de travaux innovants sur le seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services de l’Etat.

Une autorisation par principe des variantes, à contre-courant du droit européen

L’article 17 de la loi harmonise le régime des variantes. Selon le nouvel article L2151-2 du CCP, quelle que soit la procédure de passation et que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf si les documents de consultation les interdises.

Cette nouvelle règle n’est pas en phase avec l’article 45 de la directive marchés 2014/24 et sa transposition au a) du 1° de l’article R2151-8 du CCP.

Autres dispositions

L’article 18 de la loi offre la possibilité d’attribuer un marché ou une concession à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur/l’autorité concédante, les attributaires du marché/de la concession et un tiers investisseur.

L’article 19 complète l’article L2193-1 du CCP et précise que les dispositions relatives à la sous-traitance s’applique aux marchés de travaux “dont l’acheteur est le maître d’ouvrage“.

Enfin, l’article 20 de la loi reformule le 1° de l’article L2512-5 du CCP relatif aux services d’acquisition ou de location de biens immeubles soumis au régime allégé du titre II du livre V du code de la commande publique.

Arnaud LATRECHE – 27/05/2026

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