Un post du cabinet Haize Fresko Avocats sur Linked, relayant l’apport de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 12 mai 2026 (non-application de la clause de révision des prix en cas de retard imputable au titulaire d’un marché privé) ainsi que la réflexion de François Antoniolli suscitée par ce post nous offrent l’occasion de rappeler ce qu’il en est s’agissant des marchés publics.
La révision s’arrête à l’échéance du délai d’exécution/livraison contractuel
L’article R.2191-27 du code de la commande publique prévoit que “lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure“.
Cela signifie que le calcul de la révision des prix (calcul d’un coefficient de révision, ajustement tarifaire…) ne se poursuit pas au-delà de l’échéance du délai d’exécution ou de livraison prévue par le marché (point d’arrêt), c’est-à-dire pendant la période pendant laquelle l’entreprise est en retard.
Cette disposition du code de la commande publique, notamment, suppose ainsi que, lorsque le retard n’est pas imputable à l’entreprise, une nouvelle échéance du délai contractuel soit actée en temps opportun (avenant ou tout autre acte modificatif).
Rappelons que, dans la mesure où cette règle est posée par le code de la commande publique (disposition d’ordre public), les clauses du marché ne peuvent pas y déroger, que les documents contractuels soient rédigés par l’acheteur public ou par l’entreprise (CGV), notamment, dans ce dernier cas, pour les achats résultant de l’acceptation de simples devis (estimations inférieures aux seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables).
Exemple en cas de calcul de la révision tous les mois (formule) :
– fin du délai contractuel = 31/01/2026
– achèvement des prestations par l’entreprise = 30/04/2026
– les factures des prestations de janvier et de celles exécutées en retard (février, mars, avril) seront révisées en prenant en compte la valeur de l’index au mois de janvier 2026 (au titre de In).
Exemple en cas de révision par mise à jour des prix catalogue/tarifs de l’entreprise :
– fin du délai contractuel = 31/12/2025
– mise à jour des prix catalogue/tarifs prévue dans le contrat = tous les 1er janvier
– achèvement des prestations par l’entreprise = 30/04/2026
– la facture des prestations de décembre sera établie avec les prix en vigueur au 31/12/2025
– les factures des prestations exécutées en retard (janvier, février, mars, avril) seront établies avec les prix en vigueur au 31/12/2025 et non sur la base des nouveaux prix catalogue/tarifs mis à jour en janvier 2026.
Risque d’engagement de la responsabilité financière des gestionnaires publics ?
Comme l’a remarqué François Antoniolli, la vigilance des acheteurs publics s’impose : la méconnaissance de ce point d’arrêt de la révision des prix pourrait être constitutif d’une libéralité, prohibée dans le cadre de la gestion publique (CE, 17 mars 1893, Compagnie du Nord et de l’Est et autres c. Ministre de la Guerre ; CE, 19 mai 1971, Mergui, n°79962 ; CE , avis contentieux du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal du district de l’Hay-les-Roses, n° 249153).
Elle serait susceptible de constituer une infraction aux règles en matière de dépenses et/ou celle d’octroi d’un avantage pécuniaire injustifié, sanctionnées respectivement par les articles L.131-9 et L.131-12 du code des juridictions financières (responsabilité financière des gestionnaires publics).
Arnaud LATRECHE – 26/05/2026
