Régularisation des offres : des modifications mineures de l’offre initiale sont admises !

Jusqu’où l’acheteur souhaitant faire preuve de mansuétude peut-il aller dans la régularisation des offres ?

Autrement dit, est-ce que telle ou telle mesure de régularisation conduit à modifier une caractéristique substantielle de l’offre initiale et n’est donc pas admise ?

Relayée par un post de Maître Laurent Bidault sur LinkedIn (cabinet Novlaw Avocats), l’ordonnance n°2607342 du 29 juillet 2026 du juge de référé du TA de Lille éclaire quant à la portée des mesures de régularisation admises.

Corrections peu importantes de l’offre initiale

Le juge admet que, consécutivement à un questionnement de l’acheteur, une entreprise puisse régulariser son offre en chiffrant le prix unitaire omis initialement pour une prestation définie comme étant occasionnelle (400 € HT), dans la mesure où cette régularisation n’avait qu’une incidence de + 1.61 % (lot 1) et + 3.9 % (lot 2) par rapport au prix de son offre initiale et impliquait une différence de notation de son offre de 0.18 points et 0.39 points.

Le juge considère en effet que “eu égard aux faibles corrections apportées à l’offre initiale d’une part et à la circonstance que ces réunions supplémentaires étaient seulement décrites comme occasionnelles, cette régularisation ne peut être considérée comme ayant eu pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l’offre.”

Une invitation implicite à régulariser l’offre

Cette ordonnance est également intéressante car l’acheteur n’avait pas expressément invité l’entreprise à compléter le prix omis pour cette prestation, mais lui avait simplement demander s’il devait considérer cette prestation comme étant chiffrée à 0 €, et si le prix de cette prestation était réputé inclus dans le prix des autres prestations chiffrées.

Toutefois, dans la mesure où l’acheteur avait également précisé dans sa question que faute de réponse l’offre serait regardée comme étant “incomplète” (erreur qui caractérise une irrégularité de l’offre), le juge a semble-t-il considéré que celui-ci avait implicitement fait application de l’article R.2152-2 du code de la commande publique (possibilité de régulariser l’offre).

Lorsqu’ils questionnent les entreprises pendant la phase d’analyse des offres, les acheteurs sont ainsi invités à bien préciser le cadre juridique de ce questionnement :

  • Demande de régularisation (R.2152-2) ;
  • Demande de justification du montant de l’offre suspectée d’être anormalement basse (R.2152-3) ;
  • Demande de précision quant à la teneur de l’offre (R.2161-5 et R.2161-11), fondement qui aurait sans doute mérité d’être retenu par l’acheteur dans l’affaire jugée.

Arnaud LATRECHE – 11 août 2026

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