Marchés de fournitures et révision de prix

Important

Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.

La question

Bonjour,
Dans le cadre de nos marchés de fournitures, nous prévoyons des clauses de révisions de prix, avec un délai pour la transmission des prix révisés.

Si la collectivité ne les relance pas, les fournisseurs ne révisent pas toujours leur prix.
Le fait d’indiquer que le prix est révisable et que le fournisseur ne procède pas à la révision est-il juridiquement correct ? La collectivité ne doit-elle pas se substituer au titulaire et lui proposer la révision mais sous quelle forme, notamment quand le marché est conclu à prix unitaires.
Peut-on inclure dans les clauses du CCAP une disposition précisant que passé le délai de révision des prix, le prix applicable sera celui de l’année en cours.

La réponse

Vous avez sollicité l’avis de l’Association des Acheteurs Publics sur l’application des clauses de révisions de prix.

 

La révision de prix prévue dans un marché public a pour objet de garantir l’équilibre économique entre l’acheteur et le titulaire du marché. La clause de révision est un engagement contractuel réciproque.

Un prix révisable est un prix qui peut fluctuer, à la hausse ou à la baisse, en fonction des variations économiques pendant l’exécution du marché.

Dans le cadre d’une question ministérielle, le sénateur Yannick Botrel a demandé qui, du titulaire ou de l’acheteur, doit effectuer la révision de prix. Selon lui, elle doit être faite par le titulaire, conformément au CCAG.

Le ministère de l’Action et des Comptes publics répond que « l’acheteur public fixe les modalités de la mise en œuvre de la révision du prix dans le marché et la révision de prix constitue un droit pour le titulaire du marché. La clause de révision constitue un engagement contractuel et aucune des parties ne peut y renoncer ou en empêcher unilatéralement la mise en œuvre ». Puis, il précise qu’il faut distinguer selon les marchés. Lorsque le marché public fait référence au CCAG travaux, il revient (selon l’article 13.1.7) au titulaire d’établir sa demande de paiement en joignant le calcul des coefficients de révision des prix. En revanche, pour les marchés de fournitures courantes ou de services, il convient de se reporter au cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Question n° 03757, Réponse publiée au JO du Sénat le 7 juin 2018

Il est à noter que l’article 11.3.2 des CCAG MOE, TIC, PI et FCS stipulent que la demande de paiement doit inclure « le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des coefficients d’actualisations ou de révision des prix ». Cette formulation implique que le montant facturé par le titulaire du marché doit inclure la variation des prix.

Toutefois, lorsque le titulaire ne procède pas à la révision des prix, il appartient à l’acheteur de procéder lui-même au calcul de la révision.

Le Trésor public rappelle régulièrement aux collectivités qu’en l’absence de présentation des révisions par le titulaire, elles doivent chiffrer elles-mêmes la révision à partir des indices figurant au marché.

Il n’en est pas de même lorsque la révision est prévue sous la forme d’un ajustement par référence au barème du titulaire, notamment lorsque, lors de l’élaboration des pièces du marché, aucun indice ne pourrait être représentatif des prestations.

Dans ce cas, le CCAP précise en général que « Le titulaire de l’accord-cadre s’engage à faire parvenir à l’acheteur son nouveau tarif et son tarif catalogue au plus tard…mois avant l’échéance de chaque période. Dans le cas où le fournisseur ne présenterait pas ses nouveaux tarifs dans les délais demandés, les tarifs de la première période ou de la période précédente seront reconduits pendant la nouvelle période d’exécution du marché. »

Si la révision dépend de la variation d’un index ou indice (formule de révision du type 0,125 + 0,875 In/Io), elle peut conduire à une variation à la baisse, profitable à la collectivité. Dans ce cas, il ne semble pas opportun de prévoir une clause selon laquelle à défaut de révision calculée par le titulaire les prix précédents restent applicables : si le titulaire ne révise pas, la collectivité se substitue à lui.

Si la révision résulte d’une mise à jour des prix proposée par le titulaire (nouveaux tarifs catalogue par exemple), dans la mesure où ce procédé conduit rarement à une baisse des prix, la clause susvisée pourrait être prévue.

Lorsque la révision résulte d’une formule permettant de calculer un coefficient de révision et que la clause susvisée du CCAG est applicable, à supposer que le maître d’ouvrage fasse preuve de mansuétude et accepte une demande de paiement qui ne serait pas accompagnée du détail du calcul du coefficient de variation, cette omission ne le dispense pas pour autant de
l’obligation de régler le montant de la révision ou actualisation à l’entreprise (variation positive) ou de lui réclamer cette somme (variation négative).

Il en va de même pour les marchés qui ne font pas référence au CCAG et dont les clauses particulières n’imposent pas davantage à l’entreprise de communiquer la valeur du coefficient de variation.En effet, s’agissant des marchés publics de travaux pour lesquels le CCAG Travaux est applicable, rappelons, en premier lieu, que l’article 12.2.1 de ce cahier impose au maître
d’œuvre d’inclure l’effet de la révision ou de l’actualisation lorsqu’il établit l’état d’acompte mensuel qu’il propose ensuite au maître d’ouvrage (situations).

Par ailleurs, lorsque l’ordonnateur de la personne publique maître d’ouvrage mandate le paiement d’un acompte (travaux réalisés), la nomenclature des pièces justificatives des
dépenses publiques (annexe 1 au CGCT) exige qu’il transmette au comptable public un état liquidatif, décomposant le montant dû au titre de cet acompte. Le contenu obligatoire de cet état liquidatif est défini par l’annexe D du CGCT et l’annexe B de l’arrêté du 5 mai 2021.

Or, l’une des mentions obligatoires de cet état liquidatif vise l’indication du montant de l’actualisation ou de la révision.

Le conseil de l'AAP

Il est rappelé aux acheteurs qu’ils doivent montrer la plus grande vigilance dans l’application des clauses de révisions de prix, étant observé que lorsque le titulaire ne procède pas à la révision des prix, il appartient à l’acheteur, voire également son maître d’œuvre, de procéder lui-même au calcul de la révision.

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