MAPA – Lot infructueux

Important

Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.

La question

Bonjour
Nous avons lancé un MAPA (avec contrôle de légalité) pour une opération de travaux alloti en deux lots. Le lot 1 a été attribué à une entreprise et sur le lot 2 nous n’avons eu aucune réponse.

Nous avons poursuivi la consultation en utilisant l’article R2122-2 et consulté une entreprise. Cette dernière nous a répondu avec un montant élevé et de ce fait nous avons négocié.

L’entreprise maintient son prix. Que puis-je faire à ce stade ?
Merci de votre retour

La réponse

Dans le cadre de la mise en concurrence initiale (MAPA) lancée par votre collectivité, le lot n°2 n’a suscité aucune réponse, ce qui a conduit à déclarer le lot infructueux.
Dans un second temps, une consultation sans publicité ni mise en concurrence préalable, fondée sur l’article R.2122-2 du Code de la commande publique, a été engagée auprès d’une entreprise. L’offre reçue présente un montant très supérieur à l’estimation de l’administration. Une phase de négociation a été engagée, sans évolution du prix proposé par l’entreprise.

La combinaison de ces deux éléments — absence totale de concurrence lors de la première consultation et niveau de prix élevé lors de la consultation directe — révèle vraisemblablement une difficulté au niveau de la définition du besoin. En effet, le besoin tel qu’exprimé dans le cahier des charges ne semble pas rencontrer les conditions économiques et techniques du marché, ni correspondre à l’offre actuellement disponible auprès des opérateurs économiques. Cette situation conduit notamment à s’interroger sur :

  • le caractère réaliste de l’estimation financière réalisée par l’adhérent,
  • la nature et la portée des échanges intervenus lors de la phase de négociation, notamment quant à la demande faite à l’entreprise d’expliciter la structure de son prix,
  • ainsi que sur l’existence éventuelle d’incompréhensions ou d’interprétations divergentes du cahier des charges.

Par ailleurs, en l’absence d’éléments relatifs aux crédits budgétaires affectés à l’opération et aux crédits effectivement disponibles, il n’est pas possible, à ce stade, de qualifier juridiquement l’offre d’« inacceptable » au sens du Code de la commande publique, ni de conclure de manière certaine à une infructuosité fondée sur un dépassement des capacités financières de l’acheteur.

Dans ce contexte, et au regard des seules informations dont nous disposons, il apparaît préférable de s’orienter vers une procédure sans suite, fondée sur un motif d’intérêt général, tenant notamment à l’absence de réponse satisfaisante du marché au besoin exprimé et à la nécessité de procéder à une réévaluation de ce dernier, conformément à l’article R.2185-1 du Code de la commande publique.

Une telle décision permettrait ensuite de retravailler le cahier des charges, afin de mieux adapter le besoin aux réalités du marché : clarification ou simplification des exigences techniques, ouverture à des variantes, etc.

Le conseil de l'AAP

L’Association des Acheteurs Publics vous recommande de relancer une consultation sur des bases révisées, dans des conditions plus susceptibles de susciter une concurrence effective et d’aboutir à des offres économiquement soutenables.

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