Changement de matériaux en cours d’execution

Important

Les réponses formulées par les experts de l'Association des Acheteurs Publics dans le cadre des "questions posées aux experts" sont données à titre d'informations et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l'association.

La question

Pour une opération de travaux en cours d’exécution, le titulaire du lot “peinture et sol souple” souhaite nous imposer un produit différent de celui préconisé. Il précise que le produit est de nature et composition équivalentes à celui prescrit dans les pièces du marché et souhaite donc le mettre en œuvre.
Considérant que :

Le CCTP est précis sur le produit préconisé :
2-3/ Revêtement de sol PVC acoustique :
Revêtement de sol acoustique en lés TARKETT ou tout produit équivalent.
Coloris au choix du maître d’ouvrage dans toute la gamme correspondant aux
classements demandés.
Largeur des lés : 2,00 m – épaisseur : de 3,25 à 3,6 mm.
Caractéristiques techniques :
o Classement UPEC : voir article 2-11.
o Classement au feu : Cfl-s1.
o Joint soudé à chaud avec cordon de soudure.
o Mise en œuvre réalisée conformément à la norme NF-P 62 203-1.
o Pose par colle de résine acrylique en émulsion préconisée par le
fabricant.
o Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de parfaite finition.

Le mémoire technique du titulaire fait mention du revêtement de sol préconisé, ce mémoire technique est rendu contractuel à signature du marché (cf CCAP).

Cf  l’article 21.2 du CCAG Travaux.

Nous est-il possible, en qualité de maitre de l’ouvrage, ou en passant par notre maitre d’œuvre, d’imposer le revêtement de sol préconisé dans le CCTP quand bien même celui proposé est de nature équivalente ?

La réponse

Vous avez sollicité l’avis de l’Association des Acheteurs Publics sur la demande présentée par le titulaire du marché “peinture et sol souple” en vue de proposer un matériau différent de celui prévu dans le mémoire technique.

Il est à noter que le marché, via le mémoire technique, fixe la nature des matériaux (TARKETT a priori) et que l’article 21.2 du CCAG s’applique.

Il convient d’observer que l’entreprise aurait pu lors du dépôt de son offre, proposer un matériau équivalent à celui proposé dans le CCTP. Le fait de proposer le matériau préconisé a pu avoir eu une incidence sur le choix de l’entreprise.

L’article 21 du CCAG Travaux précise les dispositions applicables en matière de « Provenance des matériaux et produits ».

Si l’acheteur souhaite faire valoir le CCAG, ce serait plutôt l’article 23 du CCAG travaux : « Qualité des matériaux et produits. – Application des normes ».

Selon le 23.3. du CCAG, “le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’oeuvre l’y autorise par écrit”.

En conséquence et sous réserve que le matériau proposé par le titulaire soit bien en tout point équivalent (ce qu’il appartient à l’entreprise de démontrer et au maitre d’œuvre d’apprécier objectivement), il peut paraitre difficile d’imposer au titulaire le produit référencé TARKETT, celui-ci n’étant pas le seul matériau à posséder les caractéristiques techniques attendues.

Toutefois, il n’est pas interdit de préciser à l’entreprise que la collectivité souhaiterait de préférence le matériau préconisé dans le CCTP.

Le conseil de l'AAP

L’Association des Acheteurs Publics rappelle aux acheteurs publics que conformément à l’article R. 2111-7 du code de la commande publique, il est interdit de faire mention d’une marque pour décrire les spécifications techniques attendues.

Cette interdiction s’applique  «lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ».

Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes ” ou équivalent “.

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