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mardi 21 juin 2016
Déjeuner Achatpublic à la Maison de l'Amérique Latine, le 14 juin 2016
NOUVEAU DROIT DES MARCHES PUBLICS – ECHANGES AVEC LA DAJ
SYNTHESE EFFECTUEE PAR CHANTAL BRUNET, AAP SUR LES POINTS PRINCIPAUX EVOQUES AVECLA DAJ
Thème concerné |
Référence de l'article du décret, de la fiche ou du formulaire DAJ |
Points évoqués par les participants |
Réponse DAJ |
1.La procédure adaptée |
Article 27 du décret
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L'article 27 ne reprend pas un certain nombre de dispositions de l'article 28 Suppression par rapport à la rédaction antérieure : ü de la possibilité de passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable dans les situations décrites au II de l'ex -article 35 ü de la possibilité de passer un MAPA lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence üde la possibilité de passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables si montant estimé< à 25 000 € HT. üdes points sur lesquels on peut négocier, üde la possibilité de s'inspirer des procédures formalisées üde ne pas exiger plus de renseignements que pour les procédures formalisées Pourquoi cette nouvelle rédaction, source d'insécurité juridique ? |
Pas vraiment de réponse apportée. Jean MAIA a simplement précisé que l'ancien article 28 était trop bavard ! Objectifs de la DAJ : transposer fidèlement les directives. Essai d'harmoniser règles avec les procédures de mise en concurrence. |
2. La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence prévue à
1ère observation |
Article 30 du décret Fiche de la DAJ sur les marchés publics sans publicité ni mise en concurrence
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Selon la fiche DAJ, les acheteurs qui utilisent la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables ne sont pas soumis à l'ensemble des règles de procédure prévues par l'ordonnance et le décret. Ils doivent néanmoins respecter les grands principes de la commande publique, rappelés à l'article 1er de l'ordonnance, ainsi que des règles qui leur sont propres |
La CAO attribue bien le marché supérieur aux seuils européens.
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2 bis. La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
2ème observation |
Article 30 du décret Fiche de la DAJ sur les marchés publics sans publicité ni mise en concurrence
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Dorénavant, il est possible de passer les marchés < 25 000 € HT sans publicité ni mise en concurrence sur le fondement de l'article 30-I-8°. Selon la fiche DAJ, il s'agit bien d'un MAPA. Difficile à suivre le raisonnement de la DAJ : il est possible de passer les marchés < 25 000 € HT sans publicité ni mise en concurrence sur le fondement de l'article 30-I-8° qui concerne les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence (et qui sont définis comme étant une procédure à part (dans le chapitre II "Choix de la procédure"), |
La fiche DAJ précise bien que ces marchés < 25 000 € HT sont des MAPA, (commentaire AAP : quand bien même l'article 27, ni aucun autre article de la section 2 (Procédure adaptée) n'évoque ce cas de figure...)
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3. L'article 51 détermine la nature des documents exigibles du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché : - |
Article 51 |
Cet article détermine la nature des documents exigibles du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché et notamment : - un extrait de casier judiciaire ;
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La DAJ convient de la difficulté de récupérer les extraits de casier judiciaire après avoir demandé à l'attributaire le nom des dirigeants …. (ces documents auparavant étaient déjà exigibles !) La DAJ réfléchit à cette problématique ! « Aux collectivités de prendre leurs responsabilités et de se contenter de…l'attestation sur l'honneur ! » |
4. Sous-traitance |
Article 57-II
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Le DC4 va-t-il être modifié ? comment identifier une OAB en cas de sous-traitance ? |
La modification du DC4 est en cours. Pour identifier une OAB en cas de sous-traitance, il conviendra de demander le sous-traité conclu entre le candidat et le sous-traitant.
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5. Appel d'offres en dessous des seuils européens |
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Il est précisé que l'appel d'offres est souvent lancé en-dessous des seuils européens, Par exemple en raison de la notion d'opération ou d'un seuil prudentiel défini par l'acheteur |
La CAO attribue bien le marché passé à l'issue d'un appel d'offres en dessous des seuils européens.
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6. Lettre de candidature (déclaration sur l'honneur ) |
Nouveau DC1 et sa notice d'utilisation |
Tous les éléments concernant la signature par le candidat ont été supprimés. Pourquoi supprimer la possibilité de signer la déclaration du candidat qui jusqu'à présent valait déclaration sur l'honneur .
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Principe de liberté et souplesse ! Les acheteurs peuvent continuer à exiger la signature. |
7.Acte d'engagement Nouveau ATTRI 1et |
Nouveau ATTRI 1et sa notice d'utilisation |
Préambule figurant dans l'ATTRI1 : Alors qu'un acte d'engagement était autrefois requis de l'opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa signature n'est plus aujourd'hui requise qu'au stade de l'attribution du marché.
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Principe de liberté et souplesse ! Les acheteurs peuvent continuer à exiger la signature de l'acte d'engagement. |
8. notice d'utilisation de l'ATTRI1 |
notice d'utilisation de l'ATTRI 1 |
Préambule figurant dans la notice
Le formulaire ATTRI1 peut être utilisé par les acheteurs à l'issue de toute procédure passée en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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Beaucoup d'Etats européens n'exigent pas d'acte d'engagement. Donc même réponse que ci-dessus Les acheteurs peuvent continuer à joindre l'acte d'engagement à leur DCE et à exiger la présentation de l'acte d'engagement |
Thèmes concerné |
Référence de l'article du décret, de la fiche ou du formulaire DAJ |
POINTS N'AYANT PU ETRE EVOQUES |
OBSERVATIONS AAP |
formulaires européens de publicité |
Avis JOUE |
obligation de faire apparaître la valeur estimé (rubrique II-1-5) |
comment traiter les nouveaux formulaires européens, avec l'obligation de faire apparaître la valeur estimé (rubrique II-1-5) ; on joue (sans jeu de mot) ainsi la transparence totale, mais avec pas mal de risques liés : Renchérissement, surtout pour des secteurs très concentrés, - Quasi-obligation de s'interroger quand une offre sera sensiblement inférieure au montant affiché, - Neutralisation possible du critère prix dans certains cas, les candidats étant portés à calibrer leur offre en conséquence. lmaginons une consultation pour un secteur fortement concentré autour de majors, avec une offre économiquement attractive d'une PME indépendante, où, hasard, des majors feraient des offres toutes très proches du montant annoncé ; comment ne pas être quasi-contraints de pointer l'offre « attractive » comme suspecte, dès lors qu'elle serait à la fois éloignée du montant moyen (même revu et corrigé par l'âge du capitaine et la vitesse du vent le jour de la DLRO), et du coût estimé par l'acheteur lui-même ?
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Modifications des marchés publics |
Article 139 du décret |
Des modifications très diversifiées permettant le recours ou non aux avenants :
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L'interprétation de certaines dispositions reste à préciser ! ü dans le cas où la modification ne rentre pas dans le champ de l'article 139, l'acheteur devra relancer une procédure. ü le décret n'utilise plus les termes avenants et décision de poursuivre ! ü La fiche de la DAJ sur les modifications des marchés publics rétablit l'utilisation de ces termes connus des acheteurs et des opérateurs.
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Les marchés de maîtrise d'oeuvre |
Article 90 du décret |
Les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés, en application du 6° du I de l'article 30, avec le ou les lauréats d'un concours restreint.
Toutefois, ces acheteurs ne sont pas tenus d'organiser un concours dans les cas suivants :
a) réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;
b) ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
c)ouvrages d'infrastructures ;
d)marché de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;
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L'article 90 précise que le concours n'est pas obligatoire dans les cas ci-contre. Mais le décret ne précise pas la procédure à mettre en place. Pour définir la procédure, « l'acheteur vigilant » doit se reporter à l'article 25 du décret. Dorénavant pour les marchés de maîtrise d'œuvre au-dessus des seuils européens et lorsque le concours n'est pas obligatoire, les acheteurs pourront utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif. En effet, ce type de procédure peut être utilisé lorsque le marché public comporte des prestations de conception ; Lorsqu'aucune mission de conception n'est confiée, c'est un appel d'offres qui doit être mis en œuvre. Comme pour tout appel d'offres, il appartient à la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché. Le décret du 25 mars 2016, ne prévoit plus qu' un jury émette un avis motivé sur les candidatures et sur les offres. Toutefois, rien n'interdit à une collectivité de prévoir dans ses règles internes l'intervention d'un jury ou d'une commission qui émette un avis. |
* = Champ obligatoire